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27/05/2003 | FRANCE | N°98LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 27 mai 2003, 98LY00968


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 941507 au Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 1998 en tant qu'il a condamné l'Etat solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DE LA BOURNE, la SOCIETE CHEVAL FRERES et ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à payer à la COMMUNE D'EYMEUX la somme de 68 788 francs avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 1994 ainsi que les frais d'

expertise s'élevant à 99 898 francs ;

2) de rejeter la demande de la CO...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 941507 au Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 1998 en tant qu'il a condamné l'Etat solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DE LA BOURNE, la SOCIETE CHEVAL FRERES et ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à payer à la COMMUNE D'EYMEUX la somme de 68 788 francs avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 1994 ainsi que les frais d'expertise s'élevant à 99 898 francs ;

2) de rejeter la demande de la COMMUNE D'EYMEUX en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat ;

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classement cnij : 67-03-04

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M.MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me GARCIA-GOMEZ, avocat de la SOCIETE CHEVAL FRERES ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif indique que la responsabilité solidaire du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DE LA BOURNE, de l'Etat, de l'entreprise CHEVAL FRERES et d'ELECTRICITE DE FRANCE dans les désordres qui ont affecté le chemin communal n° 4 de la COMMUNE D'EYMEUX (Drôme) est retenue sur le fondement du régime de responsabilité des dommages de travaux publics ; qu'il ressort implicitement mais nécessairement du jugement qui a retenu le lien direct de causalité entre les désordres ayant affecté ce chemin et les travaux publics ou ouvrages publics en cause qu'il a considéré que la commune avait qualité de tiers par rapport à ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Considérant que l'Etat étant maître d'oeuvre des travaux connexes au remembrement effectués par l'Association Foncière d'EYMEUX, il ne peut se prévaloir des stipulations du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux pour se dégager de sa responsabilité à l'égard de la COMMUNE D'EYMEUX qui est tiers par rapport au travail public en cause ; que dès lors que, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, l'accumulation excessive de pierriers est à l'origine du glissement de terrain qui, le 30 octobre 1992, a emporté une partie de la voie communale n°4 en bordure de l'Isère, la responsabilité solidaire de l'Etat et de l'entreprise CHEVAL FRERES qui réalisait les travaux d'enlèvement des pierriers était engagée vis-à-vis de la COMMUNE D'EYMEUX ; que même si le maire de cette commune était informé du dépôt de pierriers sur un terrain riverain de la voie et de l'instabilité du versant entre le canal de la Bourne et l'Isère, aucune faute exonératoire de responsabilité ne saurait être imputée à la commune dont le maire ne pouvait apprécier à quel moment l'importance du dépôt était susceptible de présenter un danger pour la voie communale ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a condamné l'Etat, solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DE LA BOURNE, l'entreprise CHEVAL FRERES et ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la COMMUNE D'EYMEUX la somme de 68 788 F assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;

Sur l'appel incident de la COMMUNE D'EYMEUX :

Considérant que les travaux de protection des berges de l'Isère préconisés par l'expert en vue de renforcer l'assise du chemin communal en aval du lieu du glissement de terrain n'ont pas pour objet de réparer un dommage mais seulement de prévenir un désordre éventuel ; que, par suite, la COMMUNE D'EYMEUX n'est pas fondée à demander à être également indemnisée de ces travaux de gabionnage pour un montant de 66 602 F ;

Sur l'appel provoqué de l'entreprise CHEVAL FRERES :

Considérant que la situation de l'entreprise CHEVAL FRERES n'est pas aggravée par le rejet de l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de l'appel incident de la COMMUNE D'EYMEUX ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le jugement ayant mis les frais d'expertise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DE LA BOURNE, de l'Etat, de l'entreprise CHEVAL FRERES et d'ELECTRICITE DE FRANCE, les conclusions de la commune à ce titre sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'EYMEUX qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à l'entreprise CHEVAL FRERES la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'Etat ne saurait davantage être condamné à payer une somme quelconque à l'entreprise CHEVAL FRERES ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'entreprise CHEVAL FRERES à payer à la COMMUNE D'EYMEUX une somme quelconque au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE D'EYMEUX la somme de 1000 euros sur ce fondement ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, l'appel incident de la COMMUNE D'EYMEUX et l'appel provoqué de l'entreprise CHEVAL FRERES sont rejetés.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à la COMMUNE D'EYMEUX la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'entreprise CHEVAL FRERES et le surplus des conclusions de la COMMUNE D'EYMEUX tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°'98LY00968 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00968
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GALLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-27;98ly00968 ?
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