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18/07/2000 | FRANCE | N°96LY02821;97LY00014;97LY00090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 juillet 2000, 96LY02821, 97LY00014 et 97LY00090


1°) Vu, enregistrée le 27 décembre 1996 sous le numéro 96LY02821, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONT DE LANS représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MONT DE LANS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°953656-962540-92541-962542-962543 du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 1996 en tant qu'il a annulé, d'une part, l'arrêté du 14 avril 1995 du préfet de la région Rhône Alpes autorisant le projet de création du télésiège de la Fée et d'un réseau de pistes de la Belle Etoile lié à cet équip

ement, présenté pour la COMMUNE DE MONT DE LANS et, d'autre part, les arrêtés du...

1°) Vu, enregistrée le 27 décembre 1996 sous le numéro 96LY02821, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONT DE LANS représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MONT DE LANS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°953656-962540-92541-962542-962543 du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 1996 en tant qu'il a annulé, d'une part, l'arrêté du 14 avril 1995 du préfet de la région Rhône Alpes autorisant le projet de création du télésiège de la Fée et d'un réseau de pistes de la Belle Etoile lié à cet équipement, présenté pour la COMMUNE DE MONT DE LANS et, d'autre part, les arrêtés du 6 juin 1996 du maire de MONT DE LANS qui ont respectivement autorisé la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS à exécuter les travaux d'aménagement sur la montagne de Belle Etoile d'une piste de ski alpin, à créer le télésiège dit de la Fée et à exécuter les travaux de réalisation de ce télésiège ;
2°) de rejeter les demandes de la FRAPNA-ISERE ;. 3°) de condamner la FRAPNA au paiement d'une somme de 50.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 14 mars 1997, le mémoire présenté par la FRAPNA-ISERE ;
La FRAPNA-ISERE demande à la cour :
- de rejeter la requête de la COMMUNE DE MONT DE LANS ;
- de condamner la COMMUNE DE MONT DE LANS au versement d'une somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) Vu, enregistrée le 6 janvier 1997 sous le numéro 97LY00014, la requête présentée par la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS représentée par son président directeur général ;
La SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble susvisé du 7 novembre 1996 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention du CLUB ALPIN FRANCAIS ;
- de condamner la FRAPNA au versement d'une somme de 50.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 14 mars 1997, le mémoire présenté par la FRAPNA -ISERE représentée par son président ;
La FRAPNA-ISERE demande à la cour :
- de rejeter les conclusions de la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS;
- de la condamner à lui verser une somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-12 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) Vu, enregistré le 14 janvier 1997 sous le n°97LY00090, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble susvisé du 7 novembre 1996 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Région Rhône -Alpes en date du 14 avril 1995 ;

- de rejeter la demande de la FRAPNA ;
Vu, enregistré le 14 mars 1997, le mémoire présenté par la FRAPNA -ISERE ;
La FRAPNA-ISERE demande à la cour :
- de rejeter le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
- de condamner l'ETAT à lui verser une somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000:
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la COMMUNE DE MONT DE LANS, de M. X... vice-président de la FRAPNA-ISERE et de Me A... pour la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que par trois requêtes distinctes, la COMMUNE DE MONT DE LANS, la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS, et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME contestent un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 1996 qui a annulé, d'une part, un arrêté du préfet de la région Rhône Alpes du 14 avril 1995 autorisant la COMMUNE DE MONT DE LANS à poursuivre le développement de la station des Deux Alpes par la création d'un télésiège et d'un réseau de piste sur la montagne de Belle Etoile et, d'autre part, et par voie de conséquence deux arrêtés du maire de MONT DE LANS du 6 juin 1996 autorisant les travaux d'aménagement d'une piste de ski alpin et la construction du télésiège de la Fée ;
Sur la jonction:
Considérant que ces trois requêtes présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur la légalité des décisions en litige :
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 14 avril 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.145-2 du code de l'urbanisme relatif au dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle : ,'La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant :
1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ;
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;
4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.'' ; qu'aux termes de l'article R.145-5 du même code : ''Lorsque le dossier est complet, le préfet du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif ( ...)'';
Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté autorisant la création de l'unité touristique nouvelle pour trois motifs dont deux étaient tirés du caractère insuffisant du dossier de demande et le troisième de l'atteinte au site ;

Considérant d'abord qu'il résulte des pièces du dossier, que le dossier de demande d'autorisation de création d'unité touristique nouvelle envoyé par la COMMUNE DE MONT DE LANS a été reçu par le préfet de l'Isère le 24 janvier 1995 et que ce dossier a été transmis à la commission spécialisé du comité de massif ; qu'à cette date le secteur géographique de "l'ubac de la Romanche" n'avait pas été décrit parmi les sites susceptibles de faire l'objet d'une présélection à l'inventaire des sites pouvant être retenus au titre de la directive européenne du 21 mai 1992 ; que ce n'est qu'en mars 1995 que cette étude a été achevée et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel régional ne s'est réuni qu'en mai 1995 pour valider cette présélection; qu'ainsi, s'il appartenait au préfet avant de donner son autorisation le 14 avril 1995 de prendre en compte cet élément nouveau, c'est à tort que le tribunal administratif a fait grief au dossier de demande d'être incomplet en tant qu'il ne parlait pas de cette présélection intervenue après son dépôt ;
Considérant, ensuite, que le dossier de demande, qui ne constitue pas une étude d'impact, analysait le risque de chute de rochers ; que, pour succincte que soit l'analyse de ce risque au demeurant faible, c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour contester la légalité de ce dossier ;
Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L.145-3-IV du code de l'urbanisme : "Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels" ; qu'aux termes de l'article L.145-9 du même code : "( ...) Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque que cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ( ...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté en cause autorise la création d'un nouveau télésiège et de pistes de skis dans le massif de Belle Etoile ; qu'aucune espèce régulièrement protégée de fleurs ou d'animaux a été recensée dans l'aire d'incidence des aménagements ; que la montagne de Belle Etoile ne fait partie d'aucune zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que le site de ces aménagements est situé à proximité immédiate des zones déjà aménagées du domaine skiable de la station des Deux Alpes et une piste de ski le contourne ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'impact visuel de ces aménagements, compte tenu des mesures envisagées pour le limiter, soit important ; que si, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, ce site faisait partie d'un secteur susceptible d'être présélectionné dans le cadre de l'opération Natura 2000, engagée en application de la directive du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels, la zone du massif de Belle Etoile n'était concernée que pour une surface de 200 ha sur une zone retenue d'une surface totale de 3500 ha ; que, si par ailleurs l'inventaire qui a été fait à cette occasion mentionne l'intérêt des pelouses écorchées et des éboulis calcaires de ce massif, les pelouses ne seront pas affectées par les aménagements prévus et les éboulis calcaires qui sont largement représentés hors des secteurs aménagés, ne le seront que marginalement ; que dans ces conditions, la création de l'unité touristique nouvelle n'apporte pas à la qualité du site et aux grands équilibres naturels des atteintes de nature à la faire regarder comme contraire aux dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les trois requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que dans le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ces trois moyens pour annuler l'arrêté en cause ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la FRAPNA en première instance à l'encontre de cet arrêté du 14 avril 1995 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le dossier de demande comportait une erreur sur la nature du sol du massif en parlant de nature siliceuse alors qu'il est calcaire, n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisant au regard des dispositions de l'article R.145-2 du code de l'urbanisme précité dès lors que les espèces végétales et les risques naturels ont été correctement analysés ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande d'autorisation d'unité touristique nouvelle doit respecter les dispositions de l'article R.145-2 du code de l'urbanisme précité et non celles de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'il suit de là que la FRAPNA-ISERE n'est pas fondée à soutenir que le dossier ne respecterait pas ce dernier texte relatif aux études d'impact ;

Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, que contrairement à ce que soutient la FRAPNA-ISERE l'arrêté en cause était compatible avec le schéma de cohérence de l'Oisans qui prévoyait l'extension du domaine skiable dans ce secteur ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 protégeant alors en particulier la primevère hirsute et la primevère farineuse, s'il peut être invoqué à l'encontre des arrêtés du maire autorisant les travaux, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté autorisant la création de l'unité touristique nouvelle ;
Considérant, en cinquième lieu, que le dossier de demande et ses annexes analysent les contraintes géotechniques et les risques naturels, en particulier ceux liés aux risques d'avalanches et de chutes de pierres, qu'ainsi la FRAPNA n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté n'a pas pris en compte les risques naturels auxquels était exposé le site ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'ensemble des pièces du dossier que les contraintes techniques et financières de ces aménagements soient disproportionnées par rapport à leur intérêt ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de l'urbanisme qu'à la date de sa délivrance, l'autorisation de création d'unité touristique nouvelle doit être compatible avec le plan d'occupation des sols applicable; qu'il suit de là que la FRAPNA-ISERE ne peut utilement invoquer la méconnaissance par cet arrêté de dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en huitième lieu, que si les arrêtés du maire de MONT DE LANS autorisant les travaux de construction du télésiège et d'aménagement des pistes devaient être précédés, d' une enquête préalable par un géologue officiel, en application des dispositions de l'arrêté préfectoral du préfet de l'Isère du 17 août 1976, une telle enquête n'était pas imposée avant la délivrance de l'autorisation de création de l'unité touristique nouvelle ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de l'article R.211-1 du code rural que seul un arrêté interministériel peut établir la liste des espèces végétales dont la destruction et l'arrachage sont interdits ; qu'ainsi l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 janvier 1993 interdisant la destruction et l'arrachage de certaines fleurs, dont l'arnica Montana, est illégal comme entaché d'incompétence ; que la FRAPNA n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de sa méconnaissance par l'arrêté en litige;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONT DE LANS, la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS et le MINISTRE DE L EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 14 avril 1995 du préfet de la région Rhône Alpes ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de MONT DE LANS du 6 juin 1996 autorisant la création d'une piste et la construction du télésiège de la Fée :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté autorisant l'unité touristique nouvelle, les deux arrêtés précités du maire de MONT DE LANS ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la FRAPNA devant le premier juge ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article L.145-4-IV du code de l'urbanisme, de la violation de la directive européenne du 21 mai 1992, de la dangerosité du site au regard des risques naturels et de la méconnaissance de l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 janvier 1993 sur la protection des espèces végétales doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté préfectoral autorisant l'unité touristique nouvelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONT DE LANS : "( ...) sont admis dans les secteurs NDS :
- les installations de remontées mécaniques conformes au plan d'ensemble du domaine skiable de la station ;
- les installations à caractère technique ou touristique nécessaires à la pratique du ski tels que billetterie, local de regroupement d'école de ski, buvette ou restaurant d'altitude, refuges etc.. sous la condition expresse de n'être pas implantées dans des zones soumises à des risques naturels";
Considérant que les remontées mécaniques sont expressément autorisées par ce réglement et qu' une piste de ski n'est pas une installation à caractère technique ou touristique au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que la FRAPNA n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'une violation des règles du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en troisième lieu, qu'un hydrogéologue agréé a donné un avis favorable le 29 avril 1996 au projet de travaux; qu'ainsi dès lors que ce rapport, qui n'était pas succinct, doit être regardé, dans les termes dans lesquels il est rédigé, comme ayant examiné les divers risques que pouvaient faire peser ces travaux sur les captages d'eau de la Selle ; qu'ainsi, la FRAPNA-ISERE n'est pas fondée à soutenir que ces arrêtés ont été pris en méconnaissance de l'arrêté du 17 août 1976 du préfet de l'Isère qui impose en cas d'implantation d'activité située dans le périmètre de protection générale de ces captages l'avis d'un géologue officiel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONT DE LANS, la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux arrêtés du maire de MONT DE LANS ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la FRAPNA-ISERE à verser une somme à la COMMUNE DE MONT DE LANS et à la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la FRAPNA-ISERE étant partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de condamnation de la COMMUNE DE MONT DE LANS, de la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS et de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les demandes et les conclusions d'appel de la FRAPNA-ISERE dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Rhône -Alpes et contre les deux arrêtés du maire de MONT DE LANS autorisant la création d'une piste de ski alpin et la construction d'un télésiège sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONT DE LANS et de la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02821;97LY00014;97LY00090
Date de la décision : 18/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de l'urbanisme R145-2, R145-5, L145-3, L145-9, L145-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R211-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-07-18;96ly02821 ?
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