La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2000 | FRANCE | N°96LY00104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 juillet 2000, 96LY00104


Vu enregistrée le 16 janvier 1996, la requête présentée par M. GOMARIN demeurant ... à LA ROCHETTE (73110) ;
M. GOMARIN demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance n° 943850 du 24 novembre 1994 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande contestant un titre exécutoire d'une redevance d'assainissement ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation du titre exécutoire ;
Vu le code de la santé publique ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu enregistrée le 16 janvier 1996, la requête présentée par M. GOMARIN demeurant ... à LA ROCHETTE (73110) ;
M. GOMARIN demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance n° 943850 du 24 novembre 1994 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande contestant un titre exécutoire d'une redevance d'assainissement ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation du titre exécutoire ;
Vu le code de la santé publique ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000:
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que les articles L.33 et suivants du Code de la Santé publique instituent l'obligation de principe pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'aux termes de l'article L.35-5 ,'tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100%'' ; que le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service public industriel et commercial que constitue l'exploitation d'un réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire ; qu'ainsi la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.35-5 se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, son contentieux ressortit aux juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. GOMARIN contestant un titre exécutoire émis dans le cadre des dispositions de l'article L.35-5 du code de la santé publique ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. GOMARIN devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 novembre 1994 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : M. GOMARIN est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00104
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL


Références :

Code de la santé publique L33, L35-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-07-04;96ly00104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award