La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2000 | FRANCE | N°95LY02422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 juillet 2000, 95LY02422


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, la requête présentée pour M.Claude A... demeurant ... par Me E..., avocat ;
M.FONTANY demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 921746 du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé un arrêté en date du 25 novembre 1991 par lequel le maire de Nyons a délivré un permis de construire à M. A... ;
- de rejeter la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme D... DE TORREBREN, MM. F... et X..., G...
Y..., M. B..., Mme Z... et M. C... ;
- de les con

damner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de justi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, la requête présentée pour M.Claude A... demeurant ... par Me E..., avocat ;
M.FONTANY demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 921746 du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé un arrêté en date du 25 novembre 1991 par lequel le maire de Nyons a délivré un permis de construire à M. A... ;
- de rejeter la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme D... DE TORREBREN, MM. F... et X..., G...
Y..., M. B..., Mme Z... et M. C... ;
- de les condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de justice ;
Vu, enregistré le 15 juillet 1998, le mémoire présenté pour M. et Mme D... DE TORREBREN, M. F..., M. X..., Mme Y..., M. B..., Mme Z..., M. C... par Me H... avocat;
Les défendeurs demandent à la cour de rejeter la requête de M. A... et de le condamner à leur payer la somme de 5.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NYONS, applicable à la date de la délivrance du permis de construire en litige, définissait la zone UE comme une zone résidentielle réservée aux habitations individuelles implantées en ordre discontinu ; que l'article UE 1 interdisait toute construction à usage d'activité et l'article UE2 n'autorisait, par exception à l'interdiction posée à l'article UE1, que les bâtiments à usage de bureaux et leurs annexes à condition qu'ils soient affectés à l'exercice d'une profession libérale ainsi que les constructions à usage d'activité commerciale sous réserve que la surface de vente ne dépasse pas 50 m2 ;
Considérant que le permis de construire délivré par le maire de Nyons à M. A... le 4 novembre 1991 a autorisé une construction composée à l'étage d'un logement d'habitation d'une surface de 123 m2 et au rez-de- chaussée d'un local artisanal de 182 m2 destiné à l'exercice d'une activité de taxi- ambulancier- pompes funèbres ; que l'article UE1 prohibant toute activité dans la zone UE et la construction projetée, en tant qu'elle porte sur le local artisanal, ne pouvant être assimilée à une construction à usage d'activité commerciale avec une surface de vente de moins de 50m2, disposition ne visent que les établissements de commerce où l'on conserve ou expose des marchandises en vue de leur vente, la construction d'un tel local ne pouvait être légalement autorisée ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif a annulé ledit permis de construire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A... à verser la somme de 5.000F à ensemble M. et Mme D... DE TORREBREN, M. F..., M. X... et Mme Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. A... étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 susvisé font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à lui rembourser les frais de justice qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée .
Article 2 : M. A... est condamné à verser la somme de 5.000F à, ensemble, M. et Mme D... DE TORREBREN, M. F..., M. X... et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02422
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-07-04;95ly02422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award