Vu, enregistrée le 7 novembre 1995, la requête présentée pour la COMMUNE D'ESCOUTOUX, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'ESCOUTOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°931034 du 29 août 1995, rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 13 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal d'Escoutoux en date du 26 avril 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en date du 26 avril 1993 en tant qu'elle a classé la parcelle AC 290 en zone NC ;
2°) de rejeter la requête des consorts X... ;
MM. X... demandent à la cour de rejeter la requête de la COMMUNE D'ESCOUTOUX ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer l'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de constructions ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle AC 290 appartenant aux consorts X..., si elle est desservie par une route ainsi que par les réseaux et est bordée au sud par un lotissement communal, est située à l'extrémité d'une zone NC, à vocation agricole, du plan d'occupation de sols de la COMMUNE D'ESCOUTOUX ; que, contrairement à ce qu'a affirmé le jugement attaqué, ladite parcelle est également bordée à l'ouest par une zone ND non constructible ; que l'objectif affirmé par la COMMUNE D'ESCOUTOUX est de protéger ses espaces naturels soumis à une forte pression foncière ; qu'ainsi, et dès lors en outre que le commissaire enquêteur s'est prononcé contre l'ouverture à l'urbanisation de cette parcelle et que les zones existantes englobant la parcelle en litige sont homogènes, la COMMUNE D'ESCOUTOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a décidé que le maintien de la parcelle AC 290 en zone NC était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par les requérants devant le tribunal administratif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ESCOUTOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa délibération en date du 26 avril 1993 en tant qu'elle a maintenu le classement de la parcelle AC 290 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 août 1995, ensemble l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 12 septembre 1995, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par les consorts X... est rejetée.