Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 1999 sous le n° 99LY02998 présentée pour Mme Laurence Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Laurence Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3675 du 18 octobre 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1999 de la commission départementale de réforme du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne refusant d'imputer la rechute de son état de santé à un accident de service ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'avis de la commission départementale de réforme contesté par Mme Laurence Y... constitue une simple mesure préparatoire à la décision devant ultérieurement être prise à l'égard de la requérante par l'autorité chargée de statuer sur sa demande tendant à ce que son état de santé soit reconnu imputable à un précédent accident de service ; que cet avis, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, ne lui fait aucunement grief par lui-même, et est en conséquence insusceptible de recours contentieux ; que Mme Laurence Y... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Laurence Y... est rejetée.