Vu l'arrêt n° 98LY0488, en date du 14 juin 1999, par lequel la cour administrative d'appel de céans a liquidé à titre provisoire l'astreinte prononcée au bénéfice de M. Gilles Y... par un précédent arrêt de la même cour, en date du 17 juillet 1998, à l'encontre du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu l'arrêt n° 98LY0488 en date du 17 juillet 1998 prononçant une astreinte de 2.000 francs par jour à l'encontre du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à compter de la date d'expiration d'un délai d'un mois après notification de l'arrêt, laquelle est intervenue le 7 août 1998 ;
Vu, enregistré le 12 novembre 1999, le mémoire produit par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT établissant l'exécution complète, au 22 septembre 1999, des arrêts de la cour en date respectivement des 17 octobre 1997, 17 juillet 1998, et 14 juin 1999 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 1999, présenté pour M. Gilles Y..., par maître Frédéric X..., avocat;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public, et notamment ses articles 3 à 5 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, applicable devant les cours administratives d'appel en vertu des dispositions de l'article L.8-4, 3° alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours adminitratives d'appel : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;
Considérant que, par arrêt du 14 juin 1999, la cour a procédé, pour la période du 8 septembre 1998 au 25 mai 1999 inclus, à la liquidation provisoire de l'astreinte de 2.000 francs par jour de retard prononcée le 17 juillet 1998 à l'encontre du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT au bénéfice de M. Gilles Y... ; qu'il résulte de l'instruction que les arrêts de la cour dont l'inexécution fondait cette liquidation provisoire, ainsi que l'arrêt du 14 juin 1999, ont été entièrement exécutés au 22 septembre 1999 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte fixée le 17 juillet 1998 à hauteur d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêt liquidant la dite astreinte à titre provisoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. Gilles Y... ;
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte prononcée à l'encontre du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est arrêté au montant fixé par l'arrêt de la cour n° 98LY0488 en date du 14 juin 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.