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28/02/2000 | FRANCE | N°97LY21746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 février 2000, 97LY21746


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme GROS, demeurant Collège cité Bréart 71000 MACON ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1997, p

ar laquelle M. et Mme X... demandent :
1°) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme GROS, demeurant Collège cité Bréart 71000 MACON ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1997, par laquelle M. et Mme X... demandent :
1°) d'annuler le jugement n° 953509 du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux notes de service du principal du collège de la cité Bréart fixant leurs horaires et jours de travail pour les années scolaires 1994/1995 et 1995/1996 ;
2°) le dédommagement de toutes les heures supplémentaires non rémunérées pour les années 1994-1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 ;
- le rapport de M. BRUEL conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de deux notes de service du principal du collège de la cité Bréart fixant leurs horaires et jours de travail pour les années scolaires 1994/1995 et 1995/1996, le tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, s'est fondé sur ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. et Mme X... n'avaient, dans le délai de recours contentieux, exposé aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de leur demande ; qu'à l'appui de l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement, M. et Mme X... se bornent à indiquer que le décret du 24 août 1994 ne leur a pas été appliqué ; que, ce faisant, ils n'invoquent aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée.
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21746
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-28;97ly21746 ?
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