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15/11/1999 | FRANCE | N°99LY01886;99LY01909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 99LY01886 et 99LY01909


Vu 1°) sous le n° 99LY01886, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, présentée pour la COMMUNE DE LYON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Z..., avocat ;
La COMMUNE DE LYON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901228 en date du 27 mai 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. X... une provision d'un montant de 60 961 francs au titre de rappels de traitements ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. X... devant le président du t

ribunal administratif de Lyon ;
3°) d'ordonner à titre provisoire la suspen...

Vu 1°) sous le n° 99LY01886, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, présentée pour la COMMUNE DE LYON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Z..., avocat ;
La COMMUNE DE LYON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901228 en date du 27 mai 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. X... une provision d'un montant de 60 961 francs au titre de rappels de traitements ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Lyon ;
3°) d'ordonner à titre provisoire la suspension de l'ordonnance attaquée ;
4°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) sous le n° 99LY01909, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, présentée pour la COMMUNE DE LYON par la SCP Z..., avocat ;
La COMMUNE DE LYON demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 9901228 en date du 27 mai 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. X... une provision d'un montant de 60 961 francs au titre de rappels de traitements ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Z..., avocat pour la VILLE DE LYON, et de Me A..., substituant ME Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99LY01886 et n° 99LY01909 de la COMMUNE DE LYON sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la COMMUNE DE LYON le 14 juin 1999 ; qu'ainsi, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, soit dans le délai prévu par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est recevable ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel doit, dès lors, être écartée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la COMMUNE DE LYON de lui verser une somme de 60 961 francs à titre de rappel de traitements pour la période du 10 décembre 1995 au 31 mars 1996, au motif que ses bulletins de salaires de l'année 1996 font ressortir que sa situation contractuelle n'a subi aucune modification et qu'il était rémunéré sur la base de l'indice majoré 1095 ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... se trouvait, du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996, dans une situation réglementaire, en sa qualité de collaborateur de cabinet ; que, pendant cette période, sa rémunération était fixée conformément aux dispositions du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 et son travail était à mi-temps en vertu d'un arrêté du maire de Lyon en date du 26 décembre 1995 ; qu'il n'établit pas en quoi les traitements qu'il a effectivement perçus ne correspondaient pas à ceux qui lui étaient légalement dus ; qu'il ne peut se prévaloir utilement à cet égard, de la situation de contractuel qui a été la sienne à compter du 1er avril 1996 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE LYON est fondée à soutenir qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la créance dont se prévaut M. X... présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à demander, par suite, l'annulation de l'ordonnance du 27 mai 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à l'intéressé une provision de 60 961 francs ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LYON, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée par la COMMUNE DE LYON sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 27 mai 1999 est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LYON tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01886;99LY01909
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1
Décret 87-1004 du 16 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;99ly01886 ?
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