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15/11/1999 | FRANCE | N°99LY01429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 99LY01429


Vu, enregistrée le 26 avril 1999, la requête présentée pour la société anonyme ATAC, représentée par son président directeur général, et dont le siège est ..., par la SCP Astier-Robert Viriot, avocats ;
La société ATAC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-16 en date du 2 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 1997 du préfet du Puy-de-Dôme réglementant les conditions d'ouverture et de fermeture des boulangeries ;
2°) d'annuler cette décision ;<

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Vu, enregistrée le 26 avril 1999, la requête présentée pour la société anonyme ATAC, représentée par son président directeur général, et dont le siège est ..., par la SCP Astier-Robert Viriot, avocats ;
La société ATAC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-16 en date du 2 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 1997 du préfet du Puy-de-Dôme réglementant les conditions d'ouverture et de fermeture des boulangeries ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 1997 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et des points de vente de pain dans le département du Puy-de-Dôme été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le 15 mai 1997 ; que préalablement à cette publication, le préfet a informé de sa teneur les différentes organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ; que compte tenu de ces circonstances, la publication au recueil départemental a pu faire courir les délais du recours contentieux qui étaient expirés le 6 janvier 1999 lorsque la société requérante a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant que la société ATAC n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ATAC la somme que celle ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ATAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01429
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;99ly01429 ?
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