Vu, enregistrée le 26 avril 1999, la requête présentée pour la société anonyme ATAC, représentée par son président directeur général, et dont le siège est ..., par la SCP Astier-Robert Viriot, avocats ;
La société ATAC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-16 en date du 2 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 1997 du préfet du Puy-de-Dôme réglementant les conditions d'ouverture et de fermeture des boulangeries ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 1997 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et des points de vente de pain dans le département du Puy-de-Dôme été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le 15 mai 1997 ; que préalablement à cette publication, le préfet a informé de sa teneur les différentes organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ; que compte tenu de ces circonstances, la publication au recueil départemental a pu faire courir les délais du recours contentieux qui étaient expirés le 6 janvier 1999 lorsque la société requérante a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant que la société ATAC n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ATAC la somme que celle ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ATAC est rejetée.