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15/11/1999 | FRANCE | N°99LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 99LY01346


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 1999 sous le n°99LY1346, la requête présentée pour la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE, dont le siège social est ..., par Me Catherine Y..., avocat ;
La société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9803225 du 23 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 1998 par laquelle le ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE avait autorisé le licenciement de Mme Georgette Z... ;
2°) de rejeter la demande d

e Mme Georgette Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les au...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 1999 sous le n°99LY1346, la requête présentée pour la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE, dont le siège social est ..., par Me Catherine Y..., avocat ;
La société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9803225 du 23 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 1998 par laquelle le ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE avait autorisé le licenciement de Mme Georgette Z... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Georgette Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP IANNUCCI LENOIR, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE fait appel du jugement du 23 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 1998 du ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE autorisant le licenciement pour faute de Mme Georgette Z..., déléguée du personnel ;
Considérant qu'en application de l'article R.463-2 du code du travail, le comité d'entreprise, obligatoirement saisi de tout licenciement envisagé d'un délégué du personnel en vertu de l'article L.425-1 du même code, exprime son avis sur ce projet de licenciement "après audition de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Georgette Z... a été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement pour le 31 octobre 1997, à 9 heures ; que le comité d'Etablissement a été pour sa part réuni dès 10 heures 30 le même jour, afin de rendre son avis sur ce licenciement, lequel avis a d'ailleurs été favorable ; qu'ainsi Mme Georgette Z... n'a pas disposé d'un délai suffisant de réflexion entre les deux réunions pour préparer son audition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé dudit licenciement, que la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 7 mai 1998 autorisant le licenciement de Mme Georgette Z... ;
Article 1er : La requête de la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01346
Date de la décision : 15/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Délai entre l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise - Entretien débutant à 9 heures alors que le comité d'entreprise avait été convoqué à 10 heures 30 le même jour - Délai insuffisant.

66-07-01-02-02 En application de l'article R. 463-2 du code du travail, le comité d'entreprise, obligatoirement saisi de tout licenciement envisagé d'un délégué du personnel en vertu de l'article L. 425-1 du même code, exprime son avis sur ce projet après "audition de l'intéressé". Un délai suffisant doit être laissé au salarié entre l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise, pour préparer son audition. Tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à 9 heures alors que le comité d'entreprise a pour sa part été convoqué dès 10 heures 30 le même jour, fût-ce au même endroit.


Références :

Code du travail R463-2, L425-1

1.

Rappr. CE, 1988-06-10, Société Casadei, p. 1051


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. Bonnet
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;99ly01346 ?
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