Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 1999 sous le n°99LY1346, la requête présentée pour la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE, dont le siège social est ..., par Me Catherine Y..., avocat ;
La société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9803225 du 23 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 1998 par laquelle le ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE avait autorisé le licenciement de Mme Georgette Z... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Georgette Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP IANNUCCI LENOIR, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE fait appel du jugement du 23 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 1998 du ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE autorisant le licenciement pour faute de Mme Georgette Z..., déléguée du personnel ;
Considérant qu'en application de l'article R.463-2 du code du travail, le comité d'entreprise, obligatoirement saisi de tout licenciement envisagé d'un délégué du personnel en vertu de l'article L.425-1 du même code, exprime son avis sur ce projet de licenciement "après audition de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Georgette Z... a été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement pour le 31 octobre 1997, à 9 heures ; que le comité d'Etablissement a été pour sa part réuni dès 10 heures 30 le même jour, afin de rendre son avis sur ce licenciement, lequel avis a d'ailleurs été favorable ; qu'ainsi Mme Georgette Z... n'a pas disposé d'un délai suffisant de réflexion entre les deux réunions pour préparer son audition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé dudit licenciement, que la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 7 mai 1998 autorisant le licenciement de Mme Georgette Z... ;
Article 1er : La requête de la société des GRANDS MAGASINS LAFAYETTE est rejetée.