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06/05/1999 | FRANCE | N°99LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 99LY00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., 69120, Vaux-en-Velin, par Me Goungaye Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 1998 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 10 000 francs au titre l'article L. 8-1 du code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., 69120, Vaux-en-Velin, par Me Goungaye Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 1998 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire", tandis qu'aux termes de son article R. 211 : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 119 du même code les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision doivent être présentées devant le tribunal administratif par une requête distincte de celle tendant à son annulation, tandis qu'aux termes de son article R. 122-1 : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si la notification d'un jugement ou d'une ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution doit être faite au domicile de l'intéressé dans les conditions fixées par l'article R. 211, cette même notification, en tant qu'elle comporte l'information prévue par l'article R. 122-1, constitue un acte de procédure dans l'instance au fond ; que, par suite, lorsque le demandeur est représenté dans cette instance par un mandataire, la notification du jugement ou de l'ordonnance dont s'agit doit également, en vertu de l'article R. 107, être adressée à ce mandataire ; qu'en l'absence de l'accomplissement de cette formalité, le délai de deux mois prévu par l'article R. 122-1 ne peut commencer à courir et le demandeur ne peut, par suite, être réputé s'être désisté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement en date du 6 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour absence de moyen sérieux la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 mars 1998 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français ait été notifié à son mandataire ; que, dès lors, le délai prévu à l'article R. 122-1 n'ayant pas commencé à courir, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée du 11 février 1999, le président du tribunal administratif a donné acte du désistement de sa demande ; qu'ainsi ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de ces dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 février 1999 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00768
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Notification du rejet d'une demande de sursis à exécution - Désistement d'office prévu par l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Conditions - Notification, le cas échéant, au mandataire du demandeur.

54-05-04-03 Si la notification d'un jugement ou d'une ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution doit être faite au domicile de l'intéressé dans les conditions fixées par l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette même notification, en tant qu'elle comporte l'information prévue par l'article R. 122-1 du même code, constitue un acte de procédure dans l'instance au fond. Par suite, lorsque le demandeur est représenté dans cette instance par un mandataire, la notification du jugement ou de l'ordonnance dont s'agit doit également, en vertu de l'article R. 107, être adressée à ce mandataire. En l'absence de l'accomplissement de cette formalité, le délai de deux mois prévu par l'article R. 122-1 ne peut commencer à courir et le demandeur ne peut, dès lors, être réputé s'être désisté.


Références :

Arrêté du 23 mars 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R211, R119, R122-1, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;99ly00768 ?
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