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06/05/1999 | FRANCE | N°98LY02359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 98LY02359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée pour la société anonyme TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE (T.F.N.), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Isabelle X..., avocat au barreau de Lille ;
La société T.F.N. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964084 en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE à lui verser la somme de 632.

240,32 francs en règlement de la poursuite du contrat relatif à l'entret...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée pour la société anonyme TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE (T.F.N.), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Isabelle X..., avocat au barreau de Lille ;
La société T.F.N. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964084 en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE à lui verser la somme de 632. 240,32 francs en règlement de la poursuite du contrat relatif à l'entretien de 72 cages d'escaliers jusqu'au 31 décembre 1996, outre intérêt de droit à compter du 15 mars 1996 et la somme de 150. 000 francs en réparation du préjudice commercial et la somme de 15. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE à lui verser lesdites sommes ;
3 ) de condamner l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE à lui verser la somme de 15. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me GANANCIA substituant Me BARTHOMEUF, avocat de l'OPHLM DE VALENCE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, rendues applicables aux établissements publics locaux en vertu de l'article 16 de la même loi, les actes pris par les autorités des communes et de leurs établissements publics locaux sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le président d'un office public d'habitations à loyer modéré à signer un contrat avant la date à laquelle le président procède à sa conclusion entraîne la nullité dudit contrat ; qu'entaché de nullité, un tel contrat de droit public ne peut être régularisé ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil d'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention signée le 5 janvier 1995 par le président de l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE (Drôme) portant nettoyage de cages d'escaliers a fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en date du 15 novembre 1994 ; que, toutefois cette délibération n'a été reçue à la préfecture de la Drôme que le 14 février 1995, date de sa transmission au sens des dispositions précitées de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi, à la date de la signature de la convention, le président de l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE ne pouvait légalement engager cet établissement public ; que la transmission ultérieure de la délibération autorisant le président à signer n'a pas eu pour effet de couvrir le vice d'incompétence entachant la convention de nullité ; qu'il suit de là que la société T.F.N. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur les stipulations d'un contrat entaché de nullité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société T.F.N. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société T.F.N. à payer à l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE et les conclusions de l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE VALENCE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02359
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-XXXX du 02 mars 1982 art. 2, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;98ly02359 ?
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