Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Grenoble a refusé de lui communiquer les documents concernant le recensement des immeubles anciens et modernes ayant fait l'objet entre 1975 et 1995 de travaux pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite ainsi que les travaux que la ville envisage de réaliser dans les quinze prochaines années ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué contient toutes les mentions exigées par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un vice de forme ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre du jugement attaqué sont sans portée utile ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.