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06/05/1999 | FRANCE | N°98LY02358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 98LY02358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Grenoble a refusé de lui communiquer les documents concernant le recensement des immeubles anciens et modernes ayant fait l'objet entre 1975 et 1995 de travaux pour faciliter l'accès des personn

es à mobilité réduite ainsi que les travaux que la ville envisage de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Grenoble a refusé de lui communiquer les documents concernant le recensement des immeubles anciens et modernes ayant fait l'objet entre 1975 et 1995 de travaux pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite ainsi que les travaux que la ville envisage de réaliser dans les quinze prochaines années ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué contient toutes les mentions exigées par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un vice de forme ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre du jugement attaqué sont sans portée utile ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02358
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;98ly02358 ?
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