Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée par M. Alfred Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98634 du 24 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'inscription d'une hypothèque sur sa propriété sise au ... ;
2 ) d'annuler le legs consenti par Mme Veuve X... à la commune de Lapalisse ;
3 ) de condamner la commune de Lapalisse à lui restituer avec intérêts la somme de 66 789,48 francs et à lui verser la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages et intérêts pour l'hypothèque subie depuis 1975, inscrite par le percepteur de Lapalisse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 4 février 1999 par laquelle le président de la 1ère* chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif la mainlevée de l'hypothèque le frappant ; que de telles conclusions échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif les a rejetées ;
Considérant que M. Y... demande, d'une part, l'annulation du legs universel fait par Mme Veuve X... à la commune de Lapalisse et que, par délibération du 17 mai 1977, le conseil municipal de cette dernière a accepté, d'autre part, que la commune de Lapalisse soit condamnée à lui restituer, avec intérêts, la somme de 66 789,48 francs qu'elle a encaissée et qui figure dans les recettes du compte administratif de l'année 1982, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour l'hypothèque inscrite sur ses biens en 1975 et dont le renouvellement a été requis par le percepteur de Lapalisse jusqu'en décembre 2 000 ; que ces conclusions, qui n'ont été présentées qu'en appel, ne sont en tout état de cause pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.