La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°98LY02097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 98LY02097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée par M. Alfred Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98634 du 24 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'inscription d'une hypothèque sur sa propriété sise au ... ;
2 ) d'annuler le legs consenti par Mme Veuve X... à la commune de Lapalisse ;
3 ) de condamner la commune de Lapalisse à lui restituer avec intérêts la somme de 66 789,48 francs et à lui vers

er la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages et intérêts pour l'hypoth...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée par M. Alfred Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98634 du 24 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'inscription d'une hypothèque sur sa propriété sise au ... ;
2 ) d'annuler le legs consenti par Mme Veuve X... à la commune de Lapalisse ;
3 ) de condamner la commune de Lapalisse à lui restituer avec intérêts la somme de 66 789,48 francs et à lui verser la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages et intérêts pour l'hypothèque subie depuis 1975, inscrite par le percepteur de Lapalisse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 4 février 1999 par laquelle le président de la 1ère* chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif la mainlevée de l'hypothèque le frappant ; que de telles conclusions échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif les a rejetées ;
Considérant que M. Y... demande, d'une part, l'annulation du legs universel fait par Mme Veuve X... à la commune de Lapalisse et que, par délibération du 17 mai 1977, le conseil municipal de cette dernière a accepté, d'autre part, que la commune de Lapalisse soit condamnée à lui restituer, avec intérêts, la somme de 66 789,48 francs qu'elle a encaissée et qui figure dans les recettes du compte administratif de l'année 1982, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour l'hypothèque inscrite sur ses biens en 1975 et dont le renouvellement a été requis par le percepteur de Lapalisse jusqu'en décembre 2 000 ; que ces conclusions, qui n'ont été présentées qu'en appel, ne sont en tout état de cause pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02097
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE


Références :

Ordonnance 98-XXXX du 24 août 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;98ly02097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award