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06/05/1999 | FRANCE | N°98LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 98LY02021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1998, présentée pour M. Amor Y..., demeurant chez M. Abadalah X..., ... amer, cité Laid Eulma à Setif en Algérie, par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801817-9801818 en date du 15 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 mars 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français sur le fonde

ment des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1998, présentée pour M. Amor Y..., demeurant chez M. Abadalah X..., ... amer, cité Laid Eulma à Setif en Algérie, par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801817-9801818 en date du 15 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 mars 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et la décision en date du 16 avril 1998 par laquelle le préfet du Rhône a fixé l'Algérie comme pays de destination de son expulsion ;
2 ) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me SABATIER, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf si'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Belley en date du 21 mars 1996, M. Y... a été condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement pour avoir commis de 1992 à 1995 des agressions sexuelles avec violences et menaces sur la personne de sa demi-soeur alors âgée de neuf ans ; que si pour minorer la gravité des faits qui lui ont été reprochés M. Y... fait valoir qu'ils ne constituaient pas des actes susceptibles d'être pénalement qualifiés de viol, il ressort tant des déclarations de l'intéressé recueillies dans un rapport psychiatrique du 2 septembre 1995 que des mentions du procès-verbal du 26 mars 1995 produit au dossier, que M. Y... a également commis durant la même période des actes de pénétration sexuelle sur la même enfant ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir pour en nier la matérialité et la gravité ni d'une ordonnance de non-lieu du 23 janvier 1996 ne statuant pas sur le fond de l'action publique et ainsi dépourvue de toute autorité de chose jugée, ni du jugement du 21 mars 1996 par lequel la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance n'a statué que sur les faits dont elle avait été saisie ; que, par suite, eu égard au comportement de M. Y... et en dépit de gages de réinsertion au demeurant non établis, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer que son expulsion revêtait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que le fait que cinq mois se sont écoulés entre la libération de M. Y... et l'intervention de l'arrêté l'expulsant est sans incidence sur le caractère de nécessité impérieuse pour la sécurité publique que cette mesure revêtait dès lors qu'elle n'était pas également fondée sur l'urgence absolue prévue par les dispositions du a) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y..., ressortissant de nationalité algérienne né le 18 mars 1963, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est entré en France en 1968 et y réside régulièrement depuis avec ses parents et ses frères et soeurs de nationalité française, il n'est cependant pas dépourvu de toutes attaches avec l'Algérie, pays dans lequel il est né, dont il a la nationalité et dans lequel il est retourné de 1983 à 1985 pour y remplir ses obligations militaires ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à la gravité qu'à la nature des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02021
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 30 mars 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26
Ordonnance 96-XXXX du 23 janvier 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;98ly02021 ?
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