La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°98LY01586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 98LY01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998, présentée pour M. Abdellah Z..., demeurant chez M. et Mme Zerqual,1 rue Stanislas Y..., bât. M, allée 1, à VAULX-EN-VELIN (69120), par Me Robichon, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement en date du 17 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire francais, et de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône

a fixé le Maroc comme pays de destination ;
- d'annuler lesdits arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998, présentée pour M. Abdellah Z..., demeurant chez M. et Mme Zerqual,1 rue Stanislas Y..., bât. M, allée 1, à VAULX-EN-VELIN (69120), par Me Robichon, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement en date du 17 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire francais, et de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le Maroc comme pays de destination ;
- d'annuler lesdits arrêté et décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n 97-34 du 15 janvier 1997 ; Vu le décret n 97-1191 du 19 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me ROBICHON, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel d'expulsion du 16 février 1998 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que M. A..., signataire de cet arrêté, a reçu délégation de signature par arrêté du ministre de l'intérieur du 14 novembre 1997 publié au Journal officiel de la République française du 18 novembre 1997 ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance par le ministre de l'intérieur que ce dernier s'est prononcé sur l'expulsion de M. Z... au vu notamment du procès-verbal de la séance de la commission d'expulsion qui lui a été transmis avec l'avis motivé de ladite commission ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il mentionne en outre les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., ressortissant marocain né en 1943, s'est rendu coupable, de courant janvier 1992 au 3 avril 1993, de viols commis sur sa belle-fille née, en septembre 1978, d'une précédente union de Mme X... qu'il avait épousée en 1982 et qui est décédée en janvier 1992 ; qu'il avait autorité sur sa victime ; que, par suite, en retenant que M. Z... s'était rendu coupable "de viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, de viol commis par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime", le ministre ne s'est pas fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. Z... pour lesquels il a été condamné à six ans de réclusion criminelle, et quel qu'ait pu être le comportement de l'intéressé par ailleurs, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, alors même que M. Z... avait été libéré le 27 août 1997, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant que si M. Z..., entré en France en 1968, fait valoir qu'il a ses attaches dans ce pays où il a toujours travaillé et où résident aussi certains membres de sa famille ainsi que les trois enfants qu'il a eus avec Mme X..., qui y sont nés et scolarisés, il ne ressort pas du dossier que la mesure d'expulsion prise à son encontre ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision préfectorale du 20 mars 1998 fixant le Maroc comme pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1 de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles : "Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe sont prises, soit par le ministre de l'intérieur, seul ou conjointement avec d'autres ministres, soit par décret selon que les dispositions en vigueur donnent compétence aux uns ou à l'autre. Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet ..." ; que, parmi les décisions administratives individuelles prises par le ministre de l'intérieur, ne figure pas celle fixant le pays de destination d'un étranger frappé d'une mesure d'expulsion ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, aucune disposition ne désignait l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi, par une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ainsi qu'il est dit à l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en l'absence de disposition contraire, le préfet était donc compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret du 10 mai 1982, à effet d'assurer l'exécution des décisions ministérielles et, à ce titre, fixer le pays de renvoi dans le respect des conditions posées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance précitée ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. Z... fondées sur les dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01586
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 14 novembre 1997
Arrêté du 16 février 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Décret 82-XXXX du 10 mai 1982
Décret 97-1191 du 19 décembre 1997 art. 1
Décret 97-34 du 15 janvier 1997 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 27 ter, art. 27 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;98ly01586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award