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06/05/1999 | FRANCE | N°98LY01296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 98LY01296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1998, présentée par M. Adel X..., demeurant Chez M. A. Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 981633 en date du 29 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide le sursis à exécution de la décision en date du 7 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la régularisation de sa situation administrative ;
2 ) de surseoir à l'exécution de ladite décision par la voie de l'évocation

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1998, présentée par M. Adel X..., demeurant Chez M. A. Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 981633 en date du 29 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide le sursis à exécution de la décision en date du 7 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la régularisation de sa situation administrative ;
2 ) de surseoir à l'exécution de ladite décision par la voie de l'évocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, .... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : "La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 147 du même code : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193."; qu'en vertu des règles régissant la communication des mémoires et des pièces rappelées par les dispositions précitées des articles R. 138 et R. 147, applicables à la procédure prévue par l'article L. 9, il y a lieu, lorsqu'est produit un mémoire en défense, de communiquer ce mémoire au demandeur, soit en fixant un délai suffisant pour y répondre, soit en notifiant aux parties une ordonnance indiquant la date à partir de laquelle l'instruction sera close soit, si le juge saisi a décidé de statuer après audience publique, en lui adressant l'avertissement prévu l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a bien eu communication du mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, la lettre du 10 juin 1998 lui notifiant ce mémoire l'invitait à produire ses observations aussi rapidement que possible sans fixer le délai prévu par les dispositions susrappelées de l'article R. 147 ; que le premier juge ayant statué sans audience publique et en retenant les éléments contenus dans ce mémoire en défense pour opposer au demandeur le caractère irrégulier de son séjour en France, ce dernier n'a pas été mis à même de produire des observations en réponse à ce mémoire en défense avant que le juge ne statue ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la demande de sursis à exécution et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné à la demande du requérant que si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre de la décision en date du 7 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la régularisation de sa situation administrative n'apparaît sérieux et de nature à entraîner son annulation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la sursis à exécution de ladite décision ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de GRENOBLE du 29 juin 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01296
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R138, R147, R193
Instruction du 10 juin 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;98ly01296 ?
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