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06/05/1999 | FRANCE | N°98LY00185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 98LY00185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9704951 en date du 22 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé ordonne sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat

en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9704951 en date du 22 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé ordonne sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner ladite mesure ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'injonction fondée sur les dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sur l'autorisation de regroupement familial du 16 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée" ; qu'aux termes de l'article R. 130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que si l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 29 avril 1997 dont se prévalait M. X... pour fonder sa demande de référé est dépourvue de toute autorité de chose jugée, en ce qu'elle se borne à constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande d'annulation d'un refus d'autorisation de regroupement familial, un tel motif ne suffit pas pour écarter une demande d'injonction fondée sur les dispositions susrappelées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions comme irrecevables et à en demander l'annulation sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de référé présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le juge des référés tient des dispositions précitées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir, le cas échéant sous astreinte, d'enjoindre à l'administration, dans tous les cas d'urgence, de mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier s'il y a lieu le bien-fondé la communication sollicitée ; que, toutefois, la mesure demandée en référé ne peut, à peine d'irrecevabilité de la demande, préjudicier au principal ou faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction alors en vigueur et résultant de l'article 2 de la loi du 24 août 1993 : "I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ... II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir ... Le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. La décision du représentant de l'Etat dans le département autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l'Office des migrations internationales ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit au regroupement familial d'un étranger est subordonné à l'intervention de deux décisions administratives distinctes et successives constituées d'une part, de l'autorisation d'entrer et, d'autre part, du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant de nationalité tunisienne, a obtenu une autorisation de regroupement familial le 16 janvier 1997 sur le fondement de laquelle il a déposé une demande de titre de séjour le 12 juin 1997 ; que toutefois, en se bornant à délivrer à M. X... un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour, renouvelé depuis, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en application des dispositions susrappelées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce refus de séjour constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure demandée en référé par M. X..., qui fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article R. 130 précité ; que, dès lors, la demande de M. X... ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur la demande d'injonction fondée sur les dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 1997 :
Considérant que la demande de M. X... devant le premier juge ne comportait pas de conclusions tendant, sur le fondements des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exécution de l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 29 avril 1997 ; que, dès lors, de telles conclusions constituent une demande nouvelle en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais de première instance et d'appel exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de référé présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00185
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R102, L8-4, L8-1
Loi 93-XXXX du 24 août 1993 art. 2
Ordonnance 45-XXXX du 02 novembre 1945 art. 29
Ordonnance 97-XXXX du 29 avril 1997
Ordonnance 98-XXXX du 22 janvier 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;98ly00185 ?
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