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29/10/1998 | FRANCE | N°95LY00643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 octobre 1998, 95LY00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1995, présentée pour le Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère, dont le siège est ... par Me X... ;
Le Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1993 dans des rôle de la commune d'Arles ;
2 )

de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1995, présentée pour le Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère, dont le siège est ... par Me X... ;
Le Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1993 dans des rôle de la commune d'Arles ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. et Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1683 du code général des impôts : "Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la taxe foncière sur les biens qu'ils auront pris à la ferme ..." ; que le Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère fait appel du jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties des années 1984 à 1993 en raison des terres données à bail à M. et Mlle X... ; qu'ainsi, ces derniers justifient, en leur qualité de co-fermiers du domaine agricole de l'Armeillère, d'un droit auquel la décision à rendre par la cour est susceptible de préjudicier ; que leur intervention doit, dès lors, être admise ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 29 novembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles le Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 ; que les conclusions de la requête du Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère relatives à ces années sont devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "1. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriétés conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 : "Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef lieu de cet arrondissement." ;
Considérant que pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère soutient que l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, traçant les règles de fixation des tarifs par nature de culture et de propriété applicables pour la détermination des valeurs locatives des propriétés non bâties, ne lui serait pas opposable à défaut d'avoir donné lieu à une publication suffisante ; que si cette instruction a fait l'objet d'une validation législative par l'article 2 de la loi du 29 mars 1914, publiée au Journal Officiel du 31 mars 1914, il est constant que cette disposition législative, codifiée à l'article 1509 précité du code général des impôts, n'a pas repris le texte de ladite instruction ; que la seule publication de ce texte au Bulletin Officiel des Contributions directes n'est pas de nature à rendre ses dispositions opposables aux contribuables ; que, par suite, le Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère requérant est fondé à soutenir que les impositions litigieuses sont dépourvues de base légale et à en demander décharge pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mlle X... est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Groupement Foncier Agricole du Domaine de l'Armeillère en tant qu'elles concernent les années 1984 à 1988.
Article 3 : Le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère est déchargé des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1993.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 16 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00643
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1683, 1509
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Instruction du 31 décembre 1908
Loi du 29 mars 1914 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-29;95ly00643 ?
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