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16/01/1998 | FRANCE | N°94LY01064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 janvier 1998, 94LY01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, présentée pour M. André Y..., demeurant chemin des Costières, Saint-Antoine à L'ISLE-SUR-SORGUE (84800), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.1655/91.2764/91.2468/91.5224, en date du 14 avril 1994, du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision, en date du 11 mars 1991, du maire d'Avignon refusant de le réintégrer dans les services municipaux, et d'autre part de l'articl

e 1er de l'arrêté, en date du 12 mars 1991, du même maire prononça...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, présentée pour M. André Y..., demeurant chemin des Costières, Saint-Antoine à L'ISLE-SUR-SORGUE (84800), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.1655/91.2764/91.2468/91.5224, en date du 14 avril 1994, du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision, en date du 11 mars 1991, du maire d'Avignon refusant de le réintégrer dans les services municipaux, et d'autre part de l'article 1er de l'arrêté, en date du 12 mars 1991, du même maire prononçant son intégration en qualité d'ingénieur en chef dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, à compter du 10 février 1989 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir et de condamner la ville d'Avignon à lui verser la somme de 11 860 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 83-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a répondu au moyen tiré de ce que l'emploi de directeur d'agence d'urbanisme qu'il avait occupé lui donnait droit à une intégration en qualité d'ingénieur en chef de 1ère catégorie, n'a pas entaché d'omission à statuer son jugement du 14 avril 1994 ;
Sur la légalité des décisions des 11 et 12 mars 1991 portant refus de réintégration et maintien en disponibilité de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; que le dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié par l'article 33 du décret du 6 mai 1988 dispose que "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si les textes susmentionnés n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
Considérant que M. Y..., nommé en tant qu'ingénieur principal dans un emploi vacant de la ville d'Avignon, a été placé sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles, par arrêté du 29 décembre 1980, puis par arrêté du 12 novembre 1981, pour la période du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1983 ; que sa première demande de réintégration, formulée par lettre du 29 août 1982 dans le délai prévu par l'article L. 415-15 du code des communes, alors applicable, a été rejetée par le maire d'Avignon ; qu'ayant été maintenu en disponibilité, il a sollicité à plusieurs reprises, sans succès, en 1985 et 1990, sa réintégration dans les services municipaux ; que l'intéressé, qui a formulé une nouvelle demande de réintégration par lettre du 8 février 1991, conteste la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée par lettre, en date du 11 mars 1991, du secrétaire général adjoint de la ville d'Avignon, en raison de l'absence d'emploi vacant ; que pour sa part, la ville d'Avignon critique, par la voie de l'appel incident, l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de la décision, en date du 12 mars 1991, par laquelle le maire d'Avignon a maintenu M. Y... en disponibilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que plusieurs vacances d'emploi d'ingénieur principal ou d'ingénieur en chef se sont produites au sein des services de la ville d'Avignon depuis la fin de la période de disponibilité de M. Y..., à l'issue de laquelle celui-ci a pour la première fois demandé régulièrement sa réintégration ; que l'une au moins de ces vacances a été déclarée, au cours des premiers mois de l'année 1991, au centre national de la fonction publique territoriale et a été pourvue par un recrutement externe ; que si le maire avait la faculté, eu égard aux nécessités du service, de pourvoir dans un délai plus ou moins bref aux vacances par voie de promotion interne ou de recrutement externe, cette faculté ne pouvait faire échec au droit du requérant à être réintégré dans un délai raisonnable sur un emploi vacant correspondant au grade auquel il pouvait prétendre ; qu'ainsi, en refusant de réintégrer M. Y..., et en le maintenant en disponibilité le maire d'Avignon a méconnu les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 13 janvier 1986 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 11 mars 1991, et d'autre part, que la ville d'Avignon ne saurait soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'article 2 de l'arrêté municipal du 12 mars 1991 maintenant M. Y... en disponibilité ;
Sur la légalité de l'article 1er de l'arrêté municipal du 12 mars 1991 prononçant l'intégration de M. Y... en qualité d'ingénieur en chef :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de 1er catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : ...2 - Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors - échelle A ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article ; 3 - Les directeurs d'études en aménagement ou en urbanisme ; 4 - Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef de 1ère catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 35 du même décret :"Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34, se trouvent à la date de publication du présent décret en position ( ...) de disponibilité" ; qu'enfin, aux termes de l'article 36 : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emploi à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32 au 4 de l'article 33, et au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles. Sont intégrés dans les mêmes conditions les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent qui se trouvent dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 35 et qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des articles 32 à 34" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ingénieur principal placé, antérieurement à sa mise en disponibilité, sous l'autorité du directeur des services techniques de la ville d'Avignon, n'était pas fonctionnaire d'un établissement public communal ou intercommunal et n'occupait pas un emploi de directeur d'études en aménagement ou en urbanisme ; qu'il est constant que son emploi, qui figurait au tableau-type des emplois communaux prévu alors à l'article L. 413-8 du code des communes, ne constituait pas un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 dudit code ; que dès lors, l'intéressé, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 9 février 1990, ne pouvait prétendre, sur ce fondement, à une intégration en qualité d'ingénieur en chef de 1ère catégorie ; que quelles que soient les responsabilités exercées par l'intéressé en matière d'aménagement et d'urbanisme, celles-ci ne pouvaient à elles seules justifier son intégration en cette qualité ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... a présenté, par lettre du 28 septembre 1980, une demande de détachement, d'ailleurs très imprécise, il ne peut utilement, en tout état de cause, exciper de l'illégalité du refus qui lui a été opposé le 14 octobre 1980, et qu'il n'a jamais attaqué, à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté municipal du 12 mai 1991 l'intégrant dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef à compter du 10 février 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de M. Y..., des dispositions susmentionnées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 3 du jugement, en date du 14 avril 1994, du tribunal administratif de Marseille est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. André Y... tendant à l'annulation de la décision de refus, en date du 11 mars 1991, qui lui a été opposée.
Article 2 : La décision en date du 11 mars 1991 portant refus de réintégration de M. Y... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et le recours incident de la ville d'Avignon sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01064
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.


Références :

Code des communes L415-15, L413-8, L412-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-68 du 13 janvier 1986 art. 26
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 33
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 32, art. 35, art. 36
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-01-16;94ly01064 ?
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