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14/11/1997 | FRANCE | N°94LY01883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 novembre 1997, 94LY01883


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1994 la requête présentée pour la commune de LA MOLE représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de Draguignan ;
La commune de la MOLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 octobre 1994 en tant qu'il a, à la demande de M. X..., prononcé l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire du 24 décembre 1992 portant retrait du permis de construire délivré à M. X... le 28 septembre 1992 et, d'autre part, de l'arrêté du maire du 15 novembre 1993 enjoigna

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1994 la requête présentée pour la commune de LA MOLE représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de Draguignan ;
La commune de la MOLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 octobre 1994 en tant qu'il a, à la demande de M. X..., prononcé l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire du 24 décembre 1992 portant retrait du permis de construire délivré à M. X... le 28 septembre 1992 et, d'autre part, de l'arrêté du maire du 15 novembre 1993 enjoignant à M. X... d'interrompre les travaux de construction qu'il avait entrepris ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des arrêtés du maire des 24 décembre 1992 et 15 novembre 1993 ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer une somme de 2 490 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 avril 1995 le mémoire présenté pour M. X... par Me Z..., avocat au barreau de Nice ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la commune de LA MOLE ;
2 ) de la condamner à lui payer une somme de 5 930 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 1995 le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de LA MOLE du 15 novembre 1993 ordonnant l'interruption des travaux et de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 février 1997 le mémoire présenté pour M. X... confirmant ses précédentes conclusions en demandant que la somme que la commune doit être condamnée à lui payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soit portée à 20 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

- Sur la légalité de l'arrêté du maire de LA MOLE du 24 décembre 1992 notifié le 12 novembre 1993 portant retrait de permis de construire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le maire de LA MOLE a pris le 24 décembre 1992 dans le délai de recours contentieux un arrêté portant retrait du permis de construire délivré le 28 septembre 1992 à M. X... pour l'aménagement d'une habitation dans une ancienne bergerie au motif que ce permis avait été illégalement accordé au regard du réglement de la zone INC du plan d'occupation des sols ; que cet arrêté n'a toutefois été notifié à M. X... que le 12 novembre 1993 après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi à défaut d'avoir été rendu opposable à M. X... avant que le permis dont il était titulaire ne devienne définitif, l'arrêté du maire de LA MOLE du 24 décembre 1992 n' a pu régulièrement opérer le retrait des droits acquis à son profit ;
Considérant que la commune soutient toutefois que ledit permis obtenu par fraude n'avait pas créé de droits et pouvait être retiré à tout moment ;
Considérant que la demande de permis de construire présentée par M. X... faisait état d'un projet d'aménagement d'un bâtiment agricole existant comprenant à l'étage deux pièces à usage d'habitation et consistant à créer au rez-de-chaussée 20 m2 de surface hors oeuvre nette à usage d'habitation en vue d'affecter l'ensemble à une résidence principale ; que la commune n'établit ni que l'on se serait alors trouvé en présence non pas d'une construction existante mais d'une ruine ni que le plan de l'existant faisant apparaître à l'étage deux pièces à usage d'habitation ne pouvait correspondre à la réalité de la situation ; que M. X... n'ayant en tout état de cause pas dissimulé que le bâtiment à aménager présentait dans son ensemble un caractère agricole la commune ne peut soutenir que le permis retiré aurait été obtenu par fraude au moyen de fausses déclarations de nature à induire l'administration en erreur ; que par suite, alors même que ce permis aurait été illégalement délivré au regard du règlement de la zone INC du plan d'occupation des sols, il avait, à l'expiration du délai de recours contentieux, conféré des droits acquis à son titulaire et ne pouvait légalement être retiré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA MOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire du 24 décembre 1992 ;
- Sur la légalité de l'arrêté du maire du 15 novembre 1993 portant ordre d'interruption des travaux :
Considérant que M. X... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était titulaire d'un permis de construire qui ayant créé des droits à son profit ne pouvait être retiré, pouvait en conséquence légalement poursuivre la réalisation de son projet ;

Considérant que l'arrêté litigieux est intervenu au seul motif que le permis autorisant les travaux en cause avait été retiré et que M. X... se trouvait ainsi dépourvu de permis ; que par suite à la supposer même établie la circonstance constatée par un procès-verbal ultérieur du 21 janvier 1994, que M. X... se serait écarté des prévisions dudit permis en réalisant des travaux de démolition, n'est pas de nature à rendre légal l'arrêté litigieux qui a été pris sur la base d'un seul motif erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de LA MOLE du 15 novembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune de la MOLE ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et la requête de la commune de LA MOLE sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01883
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-14;94ly01883 ?
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