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16/10/1997 | FRANCE | N°94LY01656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94LY01656


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 10 octobre 1994 et le 23 janvier 1995, présentés pour la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL, représentés respectivement par le maire et le président en exercice, par Me BARRET, avocat ;
La COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, leurs demandes qui tendaient, d'une par

t, à l'annulation des décisions en date du 23 décembre 1993 et 3 j...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 10 octobre 1994 et le 23 janvier 1995, présentés pour la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL, représentés respectivement par le maire et le président en exercice, par Me BARRET, avocat ;
La COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, leurs demandes qui tendaient, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 23 décembre 1993 et 3 janvier 1994 par lesquelles la société SAPAR Finance et la société NERSA ont refusé de leur restituer la somme de 7.221.577 francs représentant le montant des deux annuités versées en 1991 et 1992 par la commune à la Caisse nationale de l'Energie, d'autre part, à la condamnation de ces deux sociétés à leur verser une indemnité de 7.221.577 francs, outre intérêts de droit ;
2 ) d'annuler les deux décisions susmentionnées du 23 décembre 1993 et du 3 janvier 1994 et de condamner la société SAPAR Finance et la société NERSA à leur verser une indemnité de 7.221.577 francs, outre intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 ;
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me BARRET, avocat de la commune de MORESTEL et du syndicat du collège de Morestel ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a informé les parties avant l'audience, de ce que sa décision pourrait être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles R.142 et R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué n'imposent au tribunal administratif ni de fixer un délai pour la production d'un mémoire complémentaire, ni d'adresser une mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire ; qu'ainsi le tribunal administratif de Grenoble a pu légalement fixer la date de son audience, l'affaire étant en état d'être jugée ;
Au fond :
Considérant que la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société NERSA et la société SAPAR FINANCE, venant aux droits de la Caisse nationale de l'énergie, à leur payer une somme de 7 221 577 francs correspondant aux deux remboursements d'avances qu'ils avaient effectués en 1991 et 1992 auprès de la Caisse nationale de l'énergie, en exécution des conventions passées dans le cadre de la procédure dite de "grand chantier" à l'occasion de la construction de la centrale nucléaire de Creys Malville ;
Considérant que, par diverses conventions passées avec la COMMUNE DE MORESTEL, la société NERSA et la Caisse nationale de l'énergie se sont engagées pour une période déterminée, à lui avancer, au fur et à mesure de leurs échéances, le montant des annuités que la commune devait rembourser à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales au titre des emprunts qu'elle avait contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics dont la réalisation était rendue nécessaire par l'augmentation de la population engendrée par la construction et le fonctionnement de la centrale nucléaire ;
Considérant, d'une part, que ces conventions n'avaient pas pour objet l'exécution d'une mission de service public incombant à la commune ou d'une mission de service public confiée à la société NERSA ; qu'elles ne constituent pas non plus un contrat accessoire aux divers marchés publics de travaux passés par cette société pour la construction de la centrale ; que, d'autre part, la possibilité prévue à leur article 10 de conclure un avenant pour modifier le remboursement des avances en cas d'arrêt prolongé de la centrale ou de diminution importante du versement de la taxe professionnelle afférente à la centrale ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elles aient été souscrites dans le cadre de la procédure dite de "grand chantier" instituée par l'Etat, ces conventions constituent des contrats de droit privé dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire ;

Considérant, enfin, que les conclusions de la commune et du syndicat tendant à mettre en cause la responsabilité de la société NERSA et de la société SAPAR FINANCES à raison des fautes non contractuelles qu'elles auraient commises relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente, leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société NERSA et de la société SAPAR FINANCE à leur verser la somme de 7 221 577 francs, d'autre part, à l'annulation des deux décisions par lesquelles ces sociétés ont refusé de procéder au versement de cette somme ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01656
Date de la décision : 16/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Octroi d'une avance consentie à une commune par la société réalisant les travaux de construction d'un ouvrage dans le cadre de la procédure dite de "grand chantier" (1) (2).

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 La convention par laquelle une société s'engage à avancer à une commune le montant des annuités d'emprunts que celle-ci a contractés pour la réalisation d'équipements publics rendue nécessaire par l'augmentation de la population engendrée par la construction et le fonctionnement d'une centrale nucléaire, ne comporte pas de clauses exorbitantes, n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public incombant à la commune ou confiée à la société, et ne constitue pas non plus un contrat accessoire aux marchés publics de travaux passés pour la construction de la centrale. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle a été souscrite dans le cadre de la procédure dite de "grand chantier" instituée par l'Etat, elle a la nature d'un contrat de droit privé dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Compétence de la juridiction judiciaire - Octroi d'une avance consentie à une commune par la société réalisant les travaux de construction d'un ouvrage dans le cadre de la procédure dite de "grand chantier" (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R142, R150

1.

Rappr. TC, 1990-11-26, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, p. 403. 2. Comp. TC, 1993-05-10, Société Wanner Isofi Isolation et société Nersa, p. 399


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Montsec
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-10-16;94ly01656 ?
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