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16/10/1997 | FRANCE | N°94LY01229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94LY01229


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 août et 2 novembre 1994, présentés pour la compagnie d'assurances L'ALSACIENNE, dont le siège social est ... ; la compagnie d'assurances CAMAT, dont le siège social est ... Paris Cedex 03 ; la compagnie d'assurances LA PROTECTRICE, dont le siège social est ... La Défense 10 - 92 800 PUTEAUX ; la compagnie d'assurances CIAM dont le siège social est ... O9 ; la compagnie d'assurances LANGUEDOC, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Les compagnies d'assurances L'ALSACIENNE, CAMAT, LA

PROTECTRICE, CIAM et LANGUEDOC demandent à la cour :
1 - d'ann...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 août et 2 novembre 1994, présentés pour la compagnie d'assurances L'ALSACIENNE, dont le siège social est ... ; la compagnie d'assurances CAMAT, dont le siège social est ... Paris Cedex 03 ; la compagnie d'assurances LA PROTECTRICE, dont le siège social est ... La Défense 10 - 92 800 PUTEAUX ; la compagnie d'assurances CIAM dont le siège social est ... O9 ; la compagnie d'assurances LANGUEDOC, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Les compagnies d'assurances L'ALSACIENNE, CAMAT, LA PROTECTRICE, CIAM et LANGUEDOC demandent à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 90-200 en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande, tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 1.355.200 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1989 ;
2 - de condamner l'Etat à leur restituer cette somme, avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me CALLIES substituant Me PALAZZOLO, avocat de LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la subrogation :
Considérant qu'en exécution du marché passé le 11 février 1987 entre le ministère des postes, des télécommunications et de l'espace et la Société française de messagerie internationale (SFMI), le centre national des télécommunications de Limoges a confié le 10 août 1987 à cette société huit sacs contenant 30.000 télécartes d'une valeur globale de 1.694.000 francs, destinés à être transportés à l'agence commerciale des télécommunications de Toulon; que ces sacs, après avoir été acheminés par les soins de l'administration postale jusqu'au centre de tri de Toulon, ont été détournés par un tiers; que, la S.F.M.I ayant souscrit en janvier 1987 auprès des compagnies d'assurances L'ALSACIENNE, CAMAT, LA PROTECTRICE, CIAM et LANGUEDOC, pour le compte de la Direction de l'Approvisionnement des Ateliers des Télécommunications, une police d'assurances garantissant les risques de transport des télécartes jusqu'à leur arrivée à Toulon, lesdites compagnies ont accepté, à titre de geste purement commercial, de régler à ladite société, au bénéfice de l'administration des postes et télécommunications, une somme de 1.355.000 francs, représentant 80% de la valeur des télécartes dérobées; qu'elles ont demandé la condamnation de l'Etat à leur restituer cette somme ;
Considérant d'une part que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer; que nonobstant l'existence en 1987 d'un budget annexe des postes et télécommunications, ni la Direction de l'Approvisionnement des Ateliers des Télécommunications, ni la recette principale de Toulon ne constituaient des personnes publiques distinctes de l'Etat; que par suite, quand bien même le dommage causé à l'Etat par le détournement susmentionné serait imputable à une faute commise par ses propres services, les compagnies requérantes, qui se sont présentées comme assureurs de l'Etat, ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre de ce dernier, la subrogation prévue à l'article L.121-12 du code des assurances, laquelle est limitée aux droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur;
Considérant d'autre part que les dispositions dudit article n'autorisent la subrogation de l'assureur à l'assuré que dans le cas d'une indemnité payée par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurances; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la somme de 1.355.000 francs payée à la S.F.M.I par les compagnies requérantes a été versée à titre gracieux, et non en application des clauses du contrat d'assurances qu'elles avaient conclu avec la S.F.M.I; que dans ces conditions, lesdites compagnies ne sauraient se prévaloir d'une quelconque subrogation dans les droits propres de la S.F.M.I ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites compagnies ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur la répétition de l'indu :

Considérant que l'action en répétition de l'indu engagée par les assureurs devant la cour, qui est fondée sur une cause juridique différente de celle invoquée dans leur demande de première instance, constitue une demande nouvelle en appel; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de la Poste, des dispositions susmentionnées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée pour les compagnies d'assurances L'ALSACIENNE, CAMAT, LA PROTECTRICE, CIAM et LANGUEDOC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste tendant à ce qu'il soit fait application, à son bénéfice, au titre de la présente instance, des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01229
Date de la décision : 16/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR -Absence - Subrogation à raison d'une indemnité versée à titre gracieux.

60-05-03-02 Les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances n'autorisent la subrogation de l'assureur à l'assuré que dans le cas d'une indemnité payée par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurances. Dès lors que la somme payée par des compagnies d'assurance à une société de messagerie victime du détournement, après leur arrivée dans un centre de tri postal, de télécartes dont elle assurait l'acheminement pour le compte de l'Etat, n'a pas été versée en exécution du contrat d'assurances souscrit par cette société, qui garantissait les risques de transport, mais à titre de geste purement commercial, les assureurs ne sauraient se prévaloir d'une subrogation quelconque dans les droits de ladite société.


Références :

Code des assurances L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-10-16;94ly01229 ?
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