Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée pour la société S.A.R.L. Bareau, dont le siège social est ..., Les Quatre Saisons 13011 MARSEILLE, par Me X... avocat ;
La société S.A.R.L. Bareau demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1995, du tribunal administratif de Marseille, en tant que par ce jugement le tribunal a prononcé le sursis à l'exécution de l'avenant n 5 au marché concernant le lot n 22 (Aménagement-Décoration) des travaux de construction du nouvel hôtel du département des Bouches -du-Rhône ;
2 - de rejeter la demande de sursis à exécution de cet avenant présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner le sursis à l'exécution de l'avenant de régularisation n 5 au marché concernant le lot n 22 (Aménagement-Décoration) des travaux de construction du nouvel hôtel du département des Bouches -du-Rhône ;
Considérant que la société S.A.R.L. BAREAU soutient, sans être contredite par l'administration, et sans que ses affirmations soient démenties par les pièces du dossier, qu'à la date à laquelle les premiers juges ont été saisis de cette demande, les réserves dont la réception des travaux susmentionnés étaient assorties avaient été levées et lesdits travaux avaient fait l'objet d'un décompte définitif dont le solde avait été entièrement réglé par le département; que par suite, le marché dont s'agit devait être regardé comme entièrement exécuté ; que la demande de sursis présentée par le préfet était, dès lors, sans objet et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que la société S.A.R.L. BAREAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'avenant en litige ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er de ce jugement et de rejeter les conclusions du préfet à fin de sursis à l'exécution de l'avenant critiqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement, en date du 1er décembre 1995 du tribunal administratif de Marseille, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que le tribunal administratif de Marseille ordonne le sursis à l'exécution de l'avenant n 5 au marché concernant le lot n 22 (Aménagement-Décoration) des travaux de construction du nouvel hôtel du département des Bouches -du-Rhône sont rejetées.