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18/09/1997 | FRANCE | N°94LY00230;94LY01920;95LY00034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 septembre 1997, 94LY00230, 94LY01920 et 95LY00034


Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, sous le n° 94LY00230, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Maurice DURAND, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1° - de réformer le jugement n° 891956, en date du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de NICE a déclaré le département du VAR et la commune de LA GARDE responsables chacun pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mme X..., le 7 février 1986, sur le chemin départemental n° 29, autrement ap

pelé avenue Abel Gance, sur le territoire de la commune de LA GARDE, a con...

Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, sous le n° 94LY00230, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Maurice DURAND, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1° - de réformer le jugement n° 891956, en date du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de NICE a déclaré le département du VAR et la commune de LA GARDE responsables chacun pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mme X..., le 7 février 1986, sur le chemin départemental n° 29, autrement appelé avenue Abel Gance, sur le territoire de la commune de LA GARDE, a condamné le département du VAR et la commune de LA GARDE à verser chacun une indemnité de 1.800 francs à M. X..., qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier, a rejeté le surplus de leur demande relatif à la réparation de leur préjudice matériel et a enfin ordonné une expertise avant de statuer sur le préjudice corporel de Mme X... ;
2° - de déclarer le département du VAR et la commune de LA GARDE entièrement responsables et de les condamner à leur verser la somme de 6.500 francs en réparation du préjudice matériel subi par M. X... et 3.000 francs en réparation du préjudice matériel subi par Mme X... ;
3° - de condamner le département du VAR et la commune de LA GARDE à leur verser la somme de 7.000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1994, sous le n° 94LY01920, la requête présentée pour M. et Mme X..., par Me Maurice DURAND, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1° - de réformer le jugement n° 891956, en date du 20 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE a notamment condamné le département du VAR et la commune de LA GARDE à verser chacun une indemnité de 36.666,66 francs à Mme X..., qu'ils estiment insuffisante, en réparation de son préjudice corporel ;
2° - de condamner solidairement le département du VAR et la commune de LA GARDE à verser à Mme X..., en réparation de son préjudice corporel, la somme de 1.235.049,52 francs, sur laquelle pourront s'imputer les droits des organismes sociaux et de la MAIF, et la somme de 950.000 francs, sur laquelle ces droits ne pourront pas s'imputer, outre les intérêts de droit à compter du 16 octobre 1989 et capitalisation de ces intérêts ;
3° - de condamner le département du VAR et la commune de LA GARDE à leur verser la somme de 8.000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 3°) enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1994, sous le n° 95LY00034, la requête présentée pour la commune de LA GARDE, représentée par son maire en exercice, par Me Claude BRYON, avocat ;
La commune demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement n° 891956 du tribunal administratif de NICE, en date du 20 septembre 1994, en tant qu'il l'a d'une part condamnée à verser une indemnité de 36.666,66 francs à Mme X..., en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi, ainsi que 1.500 francs au titre de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et une indemnité de 127.327,95 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, et l'a d'autre part condamnée solidairement avec le département du VAR à verser une somme de 168.710,43 francs à la MAIF, et à payer les frais d'expertise liquidés à la somme de 2.000 francs ;
2° - de rejeter les demandes présentées à son encontre devant le tribunal administratif ;
3° - de lui donner acte de ses droits à remboursement du trop perçu en cas de réformation du jugement du 14 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi du 28 pluviose AN VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 ;
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me BRUN, substituant Me DIDIER, avocat du département du Var, et de Me MANTE-SAROLI, substituant Me BRYON, avocat de la Ville de La Garde, de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de Me DE MONTERNO substituant Me AMIET, avocat de la MAIF ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 94LY00230 et 94LY01920, présentées pour M. et Mme X..., et la requête n° 95LY00034, présentée pour la commune de LA GARDE, sont relatives à l'indemnisation des conséquences dommageables d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme X... a été victime d'un accident alors qu'elle circulait en voiture, le 7 février 1986, vers 7 heures, sur le chemin départemental n°29, sur le territoire de la commune de LA GARDE (Var), lieudit quartier des Savels ; qu'elle a dérapé à l'entrée d'une courbe à gauche et a percuté un arbre situé sur le bas-côté droit de la voie ; que Mme X... a été gravement blessée dans cet accident et que le véhicule appartenant à son époux a été réduit à l'état d'épave ; que, par un premier jugement en date du 14 décembre 1993, le tribunal administratif de Nice a déclaré le département du Var et la commune de LA GARDE responsables chacun pour un tiers des conséquences dommageables de cet accident et a statué sur les préjudices matériels de M. et Mme X... ; que, par un second jugement en date du 20 septembre 1994, le même tribunal a statué sur le préjudice corporel de Mme X... ;
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de LA GARDE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ..." ;
Considérant que, s'agissant du préjudice matériel, les conclusions incidentes de la commune de LA GARDE sont recevables dès lors que l'appel principal formé par M. et Mme X... à l'encontre du jugement du 14 décembre 1993 a lui même été présenté dans le délai de recours ;
Considérant que s'agissant du préjudice corporel, les conclusions de la commune de LA GARDE contestant sa responsabilité ont été présentées dans le délai de recours suite à la notification qui lui a été faite du jugement du 20 septembre 1994 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté ne peut qu'être écartée par application des dispositions sus- rappelées de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le département du Var :

Considérant que l'entretien du chemin départemental où s'est produit l'accident ainsi que des fossés qui en constituent les dépendances incombe au département du Var ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de gendarmerie établi le jour de l'accident, que celui-ci est dû à la présence d'une plaque de verglas occupant le bord droit de la chaussée sur une longueur de 14 mètres et une largeur d'un mètre, elle-même due au débordement localisé des fossés bordant la voie des deux cotés ; qu'un procès-verbal établi par huissier le 11 mars 1986 à la demande de M. X... montre que ces fossés étaient alors en mauvais état et très encombrés par la végétation et divers détritus ; que, contrairement à ce que soutient le département du Var, cette situation ne peut s'être constituée entre la date de l'accident et celle où a été établi ledit procès-verbal et doit être regardée comme présentant un lien de causalité avec l'accident ; qu'ainsi, le département du Var, qui ne peut utilement invoquer le fait que l'accident se serait produit en agglomération, n'établit pas l'entretien normal de ces ouvrages et n'est par suite pas fondé à contester, par la voie de l'appel incident, que sa responsabilité ait été, pour ce motif, mise en jeu par les premiers juges ;
En ce qui concerne la commune de LA GARDE :
Considérant d'une part que la commune n'est pas responsable de l'entretien du chemin départemental en cause et ne peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain du défaut d'entretien normal de la voie et de ses accessoires ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'eau qui est à l'origine de la plaque de verglas sur laquelle a dérapé la victime provenait du système d'évacuation des eaux de la commune ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il y avait souvent du verglas à l'endroit où s'est produit l'accident ; qu'ainsi, en n'intervenant pas pour remédier au danger constitué par la présence de la plaque de verglas qui a causé cet accident, et en particulier en ne signalant pas ce danger à l'attention des automobilistes, le maire, à supposer même que l'accident se soit produit en agglomération, n'a pas, en tout état de cause, commis en l'espèce une faute lourde dans l'exercice de son pouvoir de police, de nature à engager sur ce terrain la responsabilité de la commune ;

Considérant que la commune est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE a, par les jugements attaqués en date du 14 décembre 1993 et du 20 septembre 1994, retenu sa responsabilité pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident et l'a en conséquence condamnée à indemniser Mme X..., la MAIF et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
En ce qui concerne la faute de la victime :
Considérant que Mme X... a été surprise par la présence d'une plaque de verglas à cet endroit, alors que la route était par ailleurs sèche ; qu'elle a heurté de plein fouet un arbre situé sur le bas-côté immédiatement au droit de cette plaque, sans pouvoir ni freiner ni faire aucune manoeuvre afin de garder le contrôle de son véhicule ; que, dans ces conditions particulières, la violence du choc et l'importance des blessures de Mme X... ne permettent pas d'établir que cette dernière dépassait la vitesse autorisée, soit 60 km/h, alors d'ailleurs qu'il ressort du témoignage du conducteur d'un véhicule survenant dans l'autre sens au moment de l'accident que la victime circulait à vitesse modérée ; qu'il n'est pas établi, notamment par le rapport de police, que Mme X... n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité ; qu'enfin, compte tenu des circonstances de l'accident et du caractère très exceptionnel de la formation de verglas dans la région concernée, le fait que Mme X... connaissait les lieux ne peut lui être utilement opposé ; qu'ainsi, le département du VAR n'établit pas que Mme X... a commis une faute de nature à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ; que Mme X... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une telle faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Var doit être déclaré seul responsable de l'intégralité du préjudice subi par Mme X... ;
Sur la réparation des préjudices matériels :
Considérant que M. et Mme X..., qui n'indiquent pas qu'ils ont dû rapidement remplacer le véhicule accidenté, n'établissent pas avoir effectivement supporté les frais qu'ils allèguent pour la recherche d'un nouveau véhicule et le coût d'une nouvelle carte grise et d'une vignette ; que, par ailleurs, ils n'ont produit aucune facture de nature à établir le prix et la date d'achat des vêtements détériorés ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté pour ces motifs ces chefs de préjudice ;

Considérant toutefois que, compte tenu de l'absence de partage de responsabilité ainsi qu'indiqué ci-dessus, la réparation du préjudice matériel subi par M. et Mme X... doit être portée à la somme de 5.400 francs, correspondant à la valeur vénale du véhicule accidenté, déduction faite de sa valeur d'épave, à la charge du département du Var ;
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que Mme X... a présenté, du fait de l'accident, un polytraumatisme avec notamment une contusion à l'abdomen, avec lésion de la rate, une fracture de l'extrémité inférieure du fémur gauche, une luxation de la hanche avec fracture du cotyle, et une contusion de la face avec fracture du nez ; que son état de santé a nécessité une laparotomie et une réduction des fractures par ostéosynthèse ; qu'une nouvelle laparotomie a dû être effectuée au bout d'environ sept mois à la suite d'une occlusion intestinale ; qu'une nouvelle ostéosynthèse a du être pratiquée après presqu'une année suite à une fracture itérative fémorale ; qu'ultérieurement, l'intéressée a dû subir une nouvelle hospitalisation en novembre 1987 pour ablation de l'ostéosynthèse de la hanche droite et à nouveau courant 1993 pour ablation de la plaque d'ostéosynthèse de la hanche gauche ; qu'ainsi, Mme X... a subi plusieurs périodes d'incapacité temporaire totale, du 7 février 1986 au 15 mai 1987, du 24 novembre au 24 décembre 1987 et du 30 juin au 30 juillet 1993 ; que la consolidation de son état n'a pu être prononcée que le 29 septembre 1993 ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... ne travaillait pas à la date de l'accident ; que, par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle était alors à la recherche d'un emploi et que l'accident litigieux a mis en échec un projet de retour à la vie active ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sont pas fondés à contester que le tribunal administratif n'a retenu aucune perte de revenu spécifique ;
Considérant que l'expert a évalué à 40 % le taux de l'incapacité permanente partielle persistant du fait des séquelles que Mme X... conserve à la suite de l'accident et qui se manifestent par diverses gênes dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; que, compte tenu de ce constat, le tribunal n'a pas fait une évaluation erronée des troubles divers subis par Mme X... dans ses conditions d'existence, qui incluent à bon droit le préjudice d'agrément, en fixant de ce chef l'indemnité à la somme de 350.000 francs, dont 150.000 francs au titre des troubles non physiologiques ; qu'en revanche, l'évaluation du préjudice de souffrance subi par Mme X..., qualifié par l'expert d'important, doit être portée à la somme de 100.000 francs, compte tenu notamment des multiples interventions chirurgicales subies par l'intéressée sur une très longue période ;

Considérant que, compte tenu par ailleurs de l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique, fixée par les premiers juges à la somme non contestée en appel de 50.000 francs, ainsi que des frais médicaux et hospitaliers pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, pour un montant de 254.655,90 francs, et par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, subrogée dans les droits de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, pour un montant de 30.393,62 francs, le préjudice corporel subi par Mme X... se monte à la somme totale de 785.049,52 francs qui doit, en application de ce qui précède, être mise entièrement à la charge du seul département du VAR ;
En ce qui concerne les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var :
Considérant que les droits de la caisse se montent à la somme susmentionnée de 254.655,90 francs correspondant à ses débours ; que, compte tenu de ce qui précède, cette somme doit être mise à la charge du seul département du Var ;
En ce qui concerne les droits de la MAIF :
Considérant que la MAIF a droit au remboursement de la somme susmentionnée de 30.393,62 francs, correspondant aux frais médicaux et assimilés non remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dans les droits de laquelle elle se trouve régulièrement subrogée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1992 : "Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre" ;
Considérant que la clause du contrat passé entre la MAIF et Mme X..., en exécution de laquelle la MAIF a versé à cette dernière successivement les sommes de 10.000 francs, 50.000 francs et 177.840 francs, soit au total 237.840 francs, à titre d'avance sur recours pour son préjudice corporel, avait, quel qu'ait été le mode de calcul de cette avance, le caractère d'une assurance de personnes soumise aux règles prévues aux articles L.131-1 et suivants du code des assurances ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L.131-2, dans leur rédaction applicable aux dates auxquelles lesdites prestations, qui ont fait l'objet de quittances surbogatoires, ont été payées, soit les 19 janvier et 7 novembre 1988 et le 5 juin 1989, la MAIF ne saurait, pour cette somme de 237.840 francs, être légalement subrogée dans les droits de son assurée ; que la MAIF ne peut dans ce cas se prévaloir d'aucune clause du contrat prévoyant la possibilité d'une subrogation ; qu'elle ne peut non plus utilement invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L.131-2 qui n'ont été ajoutées que par une loi du 16 juillet 1992, postérieure aux dates de paiement susindiquées ; que, dès lors, il appartient à la MAIF d'obtenir de la bénéficiaire de l'avance dont s'agit, à l'issue du recours, le remboursement des sommes avancées, dans les conditions prévues au contrat ;

Considérant qu'ainsi, l'indemnité que le département du VAR a été condamné à verser à la MAIF doit être ramenée à la somme de 30.396,62 francs ;
En ce qui concerne les droits de Mme X... :
Considérant que, déduction faite des sommes allouées à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la MAIF, soit respectivement 254.655,90 francs et 30.393,62 francs, les droits de Mme X... au titre de son préjudice corporel se montent à la somme de 500.000 francs ; que M. et Mme X... sont en conséquence fondés à demander que l'indemnité que le département du Var doit être condamné à verser à cette dernière au titre de son préjudice corporel, soit portée à cette somme de 500.000 francs ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR tendant au paiement des intérêts sur les sommes qui lui sont dues et à la capitalisation de ces intérêts :
Considérant que la caisse est recevable à demander, par la voie d'un appel incident et même si elle ne l'avait pas fait en première instance, les intérêts sur la somme de 254.655,90 francs que le département du VAR est désormais condamné à lui payer ; que, toutefois, il n'y a lieu de faire droit à cette demande de paiement des intérêts qu'à condition et dans la mesure où la somme qui lui est due au principal ne lui avait pas été payée à la date du 12 avril 1995 où elle a présenté, pour la première fois, ladite demande ; que, sous cette réserve, la caisse a droit aux intérêts sur la somme de 21.320,42 francs à compter du 24 novembre 1993, date d'enregistrement devant le tribunal administratif de NICE du mémoire par lequel elle a demandé le remboursement de cette somme, sur la somme complémentaire de 53.611,70 francs à compter du 28 avril 1994, et enfin, sur le reste de la somme susmentionnée de 254.655,90 francs, soit 179.723,78 francs, à compter du 5 septembre 1994 ;
Considérant que la capitalisation de ces intérêts est également demandée par la caisse par le même mémoire enregistré le 12 avril 1995 ; qu'à cette date, il n'était dû une année d 'intérêts que sur la somme susmentionnée de 21.320,42 francs ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation pour les intérêts appliqués sur ladite somme de 21.320,42 francs et de la rejeter pour le reste ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens, en application des dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées, dans les trois affaires susvisées, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par M. et Mme X..., la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR, la MAIF et la commune de LA GARDE ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de NICE du 14 décembre 1993 et les articles 1er à 3 du jugement du même tribunal du 20 septembre 1994 sont annulés en tant qu'ils condamnent la commune de LA GARDE.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... d'une part et la MAIF d'autre part devant le tribunal administratif de NICE tendant à la condamnation de la commune de LA GARDE sont rejetées.
Article 3 : La somme de 1.800 francs que le département du Var est condamné à payer à M. X... à l'article 1er du jugement du 14 décembre 1993 est portée à la somme de 5.400 francs.
Article 4 : La somme de 36.666,66 francs que le département du Var est condamné à payer à Mme X... à l'article 1er du jugement du 20 septembre 1994 est portée à la somme de 500.000 francs.
Article 5 : La somme de 168.710,43 francs que le département du Var est condamné à payer à la MAIF à l'article 2 du jugement du 20 septembre 1994 est ramenée à la somme de 30.393,62 francs.
Article 6 : La somme de 127.327,95 francs que le département du Var est condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à l'article 3 du jugement du 20 septembre 1994 est portée à la somme de 254.655,90 francs. Sur cette somme, une part égale à 21.320,42 francs portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1993, une part égale à 53.611,70 francs portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1994 et la part restante, soit 179.723,78 francs, portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1994, à condition et dans la mesure où chacune de ces sommes ne lui aurait pas été payée à la date du 12 avril 1995. Les intérêts dus sur la somme de 21.320,42 francs échus le 12 avril 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Les jugements du 14 décembre 1993 et du 20 septembre 1994 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 2 à 6 du présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X..., de la commune de la GARDE, du département du VAR, de la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR et de la MAIF est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle condamnation du département
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTENTIEUX - Subrogation de l'assureur à raison de prestations versées à titre d'avance sur recours pour le préjudice corporel - Applicabilité de la loi du 16 juillet 1992 à des sommes versées avant son entrée en vigueur - Absence (1).

12-03, 60-05-03-02 Un contrat d'assurance prévoyant le versement d'une avance sur recours à la victime, pour son préjudice corporel, a, quel que soit le mode de calcul de cette avance, le caractère d'une assurance de personnes soumise aux règles prévues aux articles L. 131-1 et suivants du code des assurances. En conséquence, la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré est impossible lorsque les prestations ont été versées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1992 qui a modifié sur ce point l'article L. 131-2 du code des assurances.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - Subrogation de l'assureur à raison de prestations versées à titre d'avance sur recours pour le préjudice corporel - Applicabilité de la loi du 16 juillet 1992 à des sommes versées avant son entrée en vigueur - Absence (1).


Références :

Code civil 1154
Code des assurances L131-2, L131-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Loi 92-665 du 16 juillet 1992

1.

Rappr. CE, Section, 1986-03-14, Ministre des P.T.T. c/ Foletti, p. 71 ;

CE, 1990-02-14, Centre hospitalier spécialisé de Hoerdt, n° 78667


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Montsec
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94LY00230;94LY01920;95LY00034
Numéro NOR : CETATEXT000007460798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-09-18;94ly00230 ?
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