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20/03/1997 | FRANCE | N°94LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 mars 1997, 94LY01319


Vu la décision en date du 10 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé le recours présenté par le ministre de l'intérieur à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision pré

fectorale du 16 décembre 1988 en tant qu'elle refusait à Mlle X... et à...

Vu la décision en date du 10 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé le recours présenté par le ministre de l'intérieur à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision préfectorale du 16 décembre 1988 en tant qu'elle refusait à Mlle X... et à Mmes Y... et Z... l'autorisation d'exercer au nom de la section de commune d'Oriol une assignation en revendication de propriété ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... et Mmes Y... et Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Mlle Jeanne X... ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des intimées tendant à ce que le juge d'appel prononce un non-lieu à statuer :
Considérant que si, par trois arrêtés en date du 21 novembre 1991, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à Mlle X... et à Mmes Y... et Z..., l'autorisation d'exercer auprès des tribunaux compétents les actions qu'elles croyaient appartenir à la section de commune d'Oriol, ces décisions ont été prises, en l'absence de caractère suspensif de l'appel, pour l'exécution du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet en date du 16 décembre 1988, en tant qu'elle refusait aux intéressées l'autorisation d'exercer, au nom de ladite section, une assignation en revendication de propriété ; qu'ainsi, elles n'ont pas rendu sans objet l'appel interjeté par le ministre de l'intérieur contre ce jugement; que dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-8 du code des communes alors applicable : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion, ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard"; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès;
Considérant, en premier lieu, que l'action envisagée par Mlle X... et Mmes Y... et Z... tendait à revendiquer, au nom de la section de commune d'Oriol, la propriété d'une parcelle comprenant la place du hameau, qui serait en partie occupée à titre privatif par l'ancien maire de la commune de Montmorin; que nonobstant la circonstance qu'elle serait engagée aux frais et risques non des demanderesses, mais de la section de commune, dont les biens ne sont pas gérés par une commission syndicale, en l'absence de constitution d'une telle commission, l'action envisagée présentait, dans les circonstances de l'espèce, un intérêt suffisant pour cette section ;

Considérant, en second lieu, que si le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a jugé, dans une décision du 11 juillet 1985, que la parcelle susmentionnée constituait un bien communal, la cour d'appel de Riom, par un arrêt du 20 février 1984, avait admis l'existence d'une section de commune propriétaire d'au moins une partie de cette parcelle ; que dans ces conditions, nonobstant l'existence dans cette affaire d'éléments contradictoires dont il appartiendra au juge de l'action d'apprécier la portée, l'action envisagée par Mlle X... et Mmes Y... et Z..., ne pouvait être regardée comme dépourvue de chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 décembre 1988, en tant qu'elle refusait à Mlle X... et à Mmes Y... et Z... l'autorisation d'agir en revendication de propriété au nom de la section de commune d'Oriol ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mlle X..., Mme Y... et Mme Z... :
Considérant que les conclusions susanalysées soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles sont, en tout état de cause, irrecevables en tant qu'appel incident ; que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle qui ne saurait davantage être recevable sous forme d'appel principal ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que Mlle X... et Mmes Y... et Z..., dont les conclusions n'ont pas été présentées par l'intermédiaire d'un avocat, ne fournissent aucune justification de la réalité de frais exposés au cours de la présente instance ; que dès lors, il n'y a pas lieu de leur allouer une somme quelconque au titre des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté, ainsi que l'appel incident présenté par Mlle X..., Mme Y... et Mme Z....
Article 2 : Les conclusions à fin d'allocation d'une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par Mlle X..., Mme Y... et Mme Z... sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la section de commune (article L - 151-8 du code des communes) - Intérêt suffisant pour la section de commune - Existence - Action en revendication de propriété d'une parcelle comprenant la place du hameau (1).

135-02-02-03-01, 135-02-05-01-04 Contribuables ayant demandé au préfet, en l'absence de commission syndicale constituée pour gérer les biens de la section de commune dans laquelle ils sont électeurs, le droit d'exercer une action appartenant à cette section sur le fondement de l'article L. 151-8 du code des communes alors applicable. Il appartient au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre la décision de cette autorité administrative, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments fournis, d'une part que l'action envisagée présente un intérêt suffisante pour la section de commune et d'autre part qu'elle a une chance de succès. En l'espèce, l'action en revendication de propriété d'une parcelle être regardée, nonobstant l'existence dans l'affaire d'éléments contradictoires, comme dépourvue de chances de succès. Refus d'autorisation du préfet non fondé.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la section de commune (article L - 151-8 du code des communes) - Intérêt suffisant pour la section de commune - Existence - Action en revendication de propriété d'une parcelle comprenant la place du hameau (1).


Références :

Code des communes L151-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, Assemblée, 1992-06-26, Mme Lepagle-Hugo et autres, p. 246.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: Mme Erstein

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94LY01319
Numéro NOR : CETATEXT000007459726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-03-20;94ly01319 ?
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