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17/10/1995 | FRANCE | N°93LY01247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 octobre 1995, 93LY01247


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1993, la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
1°) d'annuler une décision du 26 mai 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille qui a reconnu le droit à indemnisation au profit de M. Guy X... pour deux cabinets dentaires qu'il possèdait en Algérie ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632

du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le code des tr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1993, la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
1°) d'annuler une décision du 26 mai 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille qui a reconnu le droit à indemnisation au profit de M. Guy X... pour deux cabinets dentaires qu'il possèdait en Algérie ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 26 décembre 1961 avait pour objet, en particulier par l'octroi de diverses prestations, de faciliter l'accueil et la réinstallation en France des français d'outre-mer, ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'évènements politiques un territoire antérieurement placé sous la souveraineté de la France ; que le dernier alinéa de l'article 4 de cette loi prévoyait qu'une loi distincte fixerait, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte de biens définitivement établies ; que la loi du 15 juillet 1970 a fixé ces règles d'indemnisation applicables aux personnes dépossédées d'un bien dans les territoires antérieurement administrés par la France ;
Considérant qu'il résulte de ces dipositions que la circonstance que M. X... ait dans le cadre des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 perçu des aides au reclassement lors de son retour en France métropolitaine en 1962, ne lui ouvrait aucun droit au bénéfice du régime d'indemnisation des biens mis en place par la loi du 15 juillet 1970 qui avait un objet différent ; qu'il en résulte que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille s'est fondé sur l'attribution à M. X... de prestations prévues par la loi du 26 décembre 1961 pour annuler la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer refusant à M. X... une indemnité dans le cadre de la loi du 15 juillet 1970 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour d'appel saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'évènements politiques d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. 2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession." ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : "Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée, non visée par les dispositions du chapitre IV ci-dessus, lorsque la présentation du successeur à la clientèle était d'après les règles et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification : a) de l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle non salariée, pendant une durée minimale de trois ans. b) des revenus professionnels correspondants réalisés notamment lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé celle de la cessation ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, que contrairement à ce que soutient M. X..., qui demande une indemnisation pour la perte de deux cabinets dentaires qu'il exploitait en Algérie, la seule circonstance qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 n'est pas suffisante pour lui ouvrir droit à indemnisation de ses biens professionnels ; que c'est donc à bon droit que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a également examiné sa demande au regard des dispositions de l'article 29 de la loi ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... justifie avoir, dans le cadre de son service militaire qu'il effectuait en qualité de chirurgien-dentiste en Algérie, dispensé des soins à la population civile entre 1958 à 1960, cette activité dès lors qu'elle n'était pas exercée au titre d'une profession non salariée au sens des dispositions précitées, ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de trois ans ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a exercé la profession de chirurgien dentiste à titre libéral qu'entre les mois d'août 1960 et juin 1962, date de son retour en France ; qu'ainsi il ne remplissait pas la condition de durée prévue à l'article 29 précitée ;
Considérant, en troisième lieu, que les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie n'ayant pas posé une obligation générale d'indemnisation à la charge de l'Etat français, la demande d'indemnisation de M. X... ne peut être accueillie sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : La décision en date du 26 mai 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01247
Date de la décision : 17/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 4
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-10-17;93ly01247 ?
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