Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 avril 1993 et 9 juillet 1993, présentés pour la SA RAMPA TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est ..., Le Pouzin (07250) par Me BAZY, avocat ;
la société demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée au titre de contraventions de grande voirie relevée par procès-verbal du 27 mai 1991 au paiement de deux amendes de 5 000 francs chacune ;
- la relaxe des poursuites engagées contre elle ;
- subsidiairement, réduise le montant des amendes mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me BAZY, avocat de la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 francs à 30 000 francs. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunication comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue ... Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées d'un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 27 mai 1991 à l'encontre de la SA RAMPA TRAVAUX PUBLICS que le même jour cette société, au cours de travaux de terrassement effectués sur le CD 17 sur la commune de Sécheras quartier Marcoux, a détérioré deux câbles souterrains de télé-communications enfouis sous la chaussée ; que ces faits constituent les contraventions prévues et réprimées par l'article L. 69-1 précité ; que, toutefois, il résulte de l'attestation non contestée du chef de chantier de l'entreprise que les dommages sont survenus après que les installations aient été localisées par sondage, en raison de la présence d'une boucle non signalée sur les plans produits par l'exploitant public ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir, sans que le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ces câbles avaient été eux-mêmes posés par une société appartenant au même groupe que la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS, que la fourniture de plans erronés l'a mis, dans les circonstances de l'espèce, dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il condamne la SA RAMPA TRAVAUX PUBLICS au paiement de deux amendes et de relaxer la SA RAMPA TRAVAUX PUBLICS des fins de la poursuite engagée à son encontre à raison du procès-verbal dressé le 27 mai 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 1993 est annulé en tant qu'il condamne la SA RAMPA TRAVAUX PUBLICS au paiement d'une amende de 5 000 francs pour chacune des deux contraventions de grande voirie constatées le 27 mai 1991.
Article 2 : La SA RAMPA TRAVAUX PUBLICS est relaxée des fins de la poursuite engagée contre elle à raison du procès-verbal dressé le 27 mai 1991.