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11/07/1994 | FRANCE | N°93LY00766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 11 juillet 1994, 93LY00766


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 24 mai et 9 juillet 1993, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... par Mes ESCOFFIER, WENZINGER et DEUR, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées établies au titre des années 1

981, 1982 et 1983 ;
3°) de prononcer le sursis à exécution des articles de r...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 24 mai et 9 juillet 1993, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... par Mes ESCOFFIER, WENZINGER et DEUR, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées établies au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
3°) de prononcer le sursis à exécution des articles de rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me ESCOFFIER, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'ils n'ont contesté ces impositions qu'en tant qu'elles résultent de l'imposition entre les mains de Mme LECHACZINSKI, président directeur général de la société anonyme Verrerie de Biot, de revenus considérés comme distribués par cette société, en vertu des articles 109 et 110 du code général des impôts, par voie de conséquence des rehaussements apportés aux résultats déclarés par ladite société au titre des années susvisées ;
Considérant que la décision prise ou à prendre par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société Verrerie de Biot aurait été irrégulière sont inopérants au regard des suppléments d'impôt sur le revenu assignés aux requérants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Verrerie de Biot, qui fabrique et vend en gros et au détail des articles de verre, n'a pas été en mesure de présenter au cours du contrôle dont elle a été l'objet des pièces lui permettant de justifier les montants des recettes de vente au détail, réalisées en 1981 et 1982, qu'elle comptabilisait globalement en fin de journée ; que la comptabilité de cette société ne saurait, dès lors, justifier l'exactitude des résultats déclarés au cours de ces exercices ;
Considérant que si des bandes de contrôle de caisses enregistreuses ont été fournies pour la justification des recettes de vente au détail réalisées en 1983, les bandes afférentes à 62 arrêtés de caisse avant remise à zéro du totalisateur, concernant une caisse n'enregistrant que des paiements en espèces, faisaient défaut au titre de la période de grande activité du 26 juin au 23 août, date à laquelle le service régional de police judiciaire a procédé à une perquisition dans les locaux de l'entreprise en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur ; qu'un ticket de caisse ne correspondant à aucun enregistrement sur les bandes de contrôle présentées a été trouvé au cours de la perquisition ; que la proportion des paiements comptabilisés en espèces par rapport à ceux effectués par chèques est significativement plus faible durant la période estivale, avant le 23 août, qu'après cette date ; qu'enfin, les recettes comptabilisées au cours de ladite période estivale apparaissent nettement inférieures aux décomptes, exprimés en valeur de vente, des bordereaux de transfert d'articles du magasin général au magasin de vente établis par l'entreprise ; qu'en raison de ces multiples lacunes ou anomalies, la comptabilité de la société ne saurait non plus justifier l'exactitude des résultats déclarés au cours de l'exercice 1983 ;

Considérant que l'administration a reconstitué les recettes de vente au détail en se basant sur les montants ressortant des décomptes de mouvements de sortie de stock susévoqués, dont elle a déduit les pertes pouvant résulter de la casse, du vol et des remises consenties aux clients et au personnel à partir des chiffres estimés par l'entreprise elle-même ; que pour critiquer la validité de cette méthode, M. et Mme X... soutiennent que le système de contrôle interne dont la société exploite les données ne présentait aucune fiabilité et n'était pas utilisé, que l'écart entre ces données et les chiffres de la comptabilité ne sont pas significatifs et enfin que la méthode administrative produit des conséquences impossibles ;
Mais considérant que les bordereaux de contrôle des mouvements de sortie de stock dont il est prétendu qu'ils n'ont jamais été utilisés ont été néanmoins servis pendant plusieurs années ; que ces bordereaux comportent un numéro, une date, l'article et sa référence, la quantité, les prix unitaires hors taxe, la taxe sur la valeur ajoutée et le prix total ; que les requérants n'ont pas fourni un seul exemple précis et concret d'erreur dans le fonctionnement de ce système de contrôle ; que si l'écart entre les données qu'il a produites et les ventes comptabilisées est de l'ordre de 6 % en moyenne, il résulte de l'instruction qu'il atteint des valeurs beaucoup plus importantes, de 9 à 25 %, durant les périodes estivales ; qu'enfin, si l'on tient compte, comme l'a fait l'administration sur la base des documents émanant de l'entreprise, des pertes dues au vol, à la casse et aux remises consenties ainsi que des variations en valeur dues notamment à l'évolution des prix, il ne résulte nullement des pièces du dossier que la méthode conduit à reconnaître des montants de stock théoriques au 30 juin de chaque année incompatibles avec les capacités réelles de stockage ; que si cette méthode de reconstitution comporte, comme toute méthode extra-comptable, une part d'approximation résultant en l'espèce, en particulier, du décalage temporel entre la date de saisie du transfert des articles du magasin général au magasin de vente au détail et la date de vente, il n'apparaît pas qu'elle aboutisse, compte tenu des correctifs susmentionnés apportés par l'administration, à une exagération des bases d'imposition ; qu'enfin, les requérants, qui se bornent à produire les livres de caisse dont il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'ils ne peuvent justifier les recettes comptabilisées, ne soumettent pas au juge une méthode plus précise que celle mise en oeuvre par l'administration ; que, dès lors, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 109, 110
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.COURTIAL
Rapporteur public ?: M.BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 11/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93LY00766
Numéro NOR : CETATEXT000007457990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-11;93ly00766 ?
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