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11/07/1994 | FRANCE | N°93LY00764;93LY00765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 11 juillet 1994, 93LY00764 et 93LY00765


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 93LY00764 au greffe de la cour les 24 mai et 9 juillet 1993, présentés pour la société anonyme Verrerie de Biot dont le siège social est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Mes ESCOFFIER, WENZINGER et DEUR, avocats ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement portant les n° 89-297-F et 89-485-F en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'

impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années ...

Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 93LY00764 au greffe de la cour les 24 mai et 9 juillet 1993, présentés pour la société anonyme Verrerie de Biot dont le siège social est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Mes ESCOFFIER, WENZINGER et DEUR, avocats ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement portant les n° 89-297-F et 89-485-F en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées établies au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
3°) de prononcer le sursis à exécution des articles de rôle correspondants ;

Vu 2°) la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 93LY00765 les 24 mai 1993 et 5 novembre 1993, présentés pour la société anonyme Verrerie de Biot par Mes ESCOFFIER, WENZINGER et DEUR, avocats ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement portant le n° 90-2952 F en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 selon avis de mise en recouvrement en date du 5 août 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement en date du 5 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me ESCOFFIER, avocat de la société Verrerie de Biot ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme Verrerie de Biot sont dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même période ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les impositions contestées par la société requérante, qui ont été établies selon la procédure de rectification d'office alors applicable, résultent d'une réévaluation, par le vérificateur, des recettes réalisées par l'entreprise ; que, pour ce faire, le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité qui lui était présentée et a procédé à une reconstitution des recettes, en s'appuyant notamment sur des constatations effectuées et des documents saisis par le service régional de police judiciaire au cours d'une perquisition des locaux de l'entreprise qui a eu lieu le 23 août 1983 en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur et dont il avait obtenu communication ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de la direction générale des impôts aient été à l'origine ou ait participé de quelque manière que ce soit à cette intervention ; que, dans ces conditions, et alors même que les pièces du dossier ne permettent pas de présumer de l'existence d'indices sérieux d'infraction à la législation économique lors de l'engagement de la perquisition et qu'après transmission au parquet les poursuites aient fait l'objet d'un classement sans suite, un détournement de la procédure de contrôle économique ne peut être regardé comme établi ; qu'en l'absence de commencement de preuve d'une participation des services de la direction générale des impôts à la perquisition, la demande tendant à un supplément d'instruction en vue de déterminer les motifs de l'action des services de police doit être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société Verrerie de Biot, qui fabrique et vend en gros et au détail des articles de verre, n'a pas été en mesure de présenter au cours du contrôle des pièces lui permettant de justifier les montants des recettes de vente au détail, réalisées en 1981 et 1982, qu'elle comptabilisait globalement en fin de journée ; que cette lacune justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs faits à la comptabilité et quel que soit le motif de la non présentation de pièces justificatives de recettes ou la rigueur avec laquelle la requérante affirme que les livres de caisse étaient tenus, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office en ce qui concerne les années susvisées ;

Considérant, en troisième lieu, que si des bandes de contrôle de caisses enregistreuses ont été fournies pour la justification des recettes de ventes au détail réalisées en 1983, les bandes afférentes à 62 arrêtés de caisse avant remise à zéro du totalisateur, concernant une caisse n'enregistrant que des paiements en espèces, faisaient défaut au titre de la période de grande activité du 26 juin au 23 août, date de l'intervention susmentionnée du service de police judiciaire ; qu'un ticket de caisse ne correspondant à aucun enregistrement sur les bandes de contrôle présentées a été trouvé au cours de la perquisition ; que la proportion des paiements comptabilisés en espèces par rapport à ceux effectués par chèques est significativement plus faible durant la période estivale, avant le 23 août, qu'après cette date ; qu'enfin, les recettes comptabilisées au cours de ladite période estivale apparaissent nettement inférieures aux décomptes, exprimés en valeur de vente, des bordereaux de transfert d'articles du magasin général au magasin de vente établis par l'entreprise ; qu'en raison de ces multiples lacunes ou anomalies, c'est à bon droit que l'administration a dénié à la comptabilité présentée un caractère probant et a procédé à la rectification d'office du chiffre d'affaires et du bénéfice imposable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société à laquelle incombe la charge de la preuve en raison de la procédure d'imposition mise en oeuvre peut, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de son chiffre d'affaires et de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant que l'administration a reconstitué les recettes de vente au détail en se basant sur les montants ressortant des décomptes de mouvements de sortie de stock sus-évoqués, dont elle a déduit les pertes pouvant résulter de la casse, du vol et des remises consenties aux clients et au personnel à partir des chiffres estimés par l'entreprise elle-même ; que pour critiquer la validité de cette méthode, la société Verrerie de Biot soutient que le système de contrôle interne dont elle exploite les données ne présentait aucune fiabilité et n'était pas utilisé par elle, que l'écart entre ces données et les chiffres de la comptabilité ne sont pas significatifs et, enfin, que la méthode administrative produit des conséquences impossibles ;
Mais considérant que les bordereaux de contrôle des mouvements de sortie de stock, dont il est prétendu qu'ils n'ont jamais été utilisés, ont été néanmoins servis pendant plusieurs années ; que ces bordereaux comportent un numéro, une date, l'article et sa référence, la quantité, les prix unitaires hors taxe, la taxe sur la valeur ajoutée et le prix total ; que la requérante n'a pas fourni un seul exemple précis et concret d'erreur dans le fonctionnement de ce système de contrôle ; que si l'écart entre les données qu'il a produites et les ventes comptabilisées est de l'ordre de 6 % en moyenne, il résulte de l'instruction qu'il atteint des valeurs beaucoup plus importantes, de 9 à 25 %, durant les périodes estivales ; qu'enfin, si l'on tient compte, comme l'a fait l'administration sur la base des documents émanant de l'entreprise, des pertes dues au vol, à la casse et aux remises consenties ainsi que des variations en valeur dues notamment à l'évolution des prix, la société requérante n'établit nullement que la méthode conduit à reconnaître des montants de stock théoriques au 30 juin de chaque année incompatibles avec les capacités réelles de stockage ; que si cette méthode de reconstitution comporte, comme toute méthode extra-comptable, une part d'approximation résultant en l'espèce, en particulier, du décalage temporel entre la date de saisie du transfert des articles du magasin général au magasin de vente au détail et la date de vente, la société Verrerie de Biot ne démontre pas qu'elle aboutit, compte tenu des correctifs susmentionnés apportés par l'administration, à une exagération des bases d'imposition ; qu'enfin, la société requérante, qui se borne à produire ses livres de caisse dont il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'ils ne peuvent justifier les recettes comptabilisées, ne soumet pas au juge une méthode plus précise que celle mise en oeuvre par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Verrerie de Biot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme Verreries de Biot sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 11/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93LY00764;93LY00765
Numéro NOR : CETATEXT000007457988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-11;93ly00764 ?
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