La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1994 | FRANCE | N°93LY00429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 11 juillet 1994, 93LY00429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1993, présentée par la société civile immobilière LE MOUFLON I dont le siège social est situé ... 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS, représentée par son gérant, M. X... ; ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisati

ons contestées et de lui allouer une somme en remboursement des frais de procédur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1993, présentée par la société civile immobilière LE MOUFLON I dont le siège social est situé ... 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS, représentée par son gérant, M. X... ; ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées et de lui allouer une somme en remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'en vertu de l'article 206-2 du même code sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 dudit code ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 ; que, par suite, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1987 à 1989 la société civile immobilière LE MOUFLON I donnait en location à une autre société un appartement meublé ; que cette activité de nature commerciale entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, à l'imposition forfaitaire annuelle ; que les circonstances que, d'une part, le contrat de location prévoyait un loyer forfaitaire annuel modique et, d'autre part, que la société locataire, à laquelle était consentie l'autorisation de sous-louer, assumait les aléas de l'opération de sous-location, restent sans incidence sur la nature commerciale susmentionnée de l'activité imposée ; que si la requérante invoque une interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration en ce qui concerne les loueurs en meublés ne retirant que de faibles revenus de leur activité, elle ne fournit en tout état de cause pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la pertinence ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des conditions d'imposition de ses associés, auxquels il appartenait d'ailleurs, s'ils s'y croyaient fondés, de réclamer en temps utile les rectifications appropriées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LE MOUFLON I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années susindiquées ;
Considérant que l'Etat n'étant pas une partie perdante dans la présente affaire, il ne peut, en tout état de cause, être condamné au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer une somme en remboursement des frais de procédure exposés ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière LE MOUFLON I est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00429
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 septies, 206 par. 2, 34, 35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-11;93ly00429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award