Vu l'ordonnance en date du 26 mai 1993, enregistrée au greffe de la cour le 9 Juillet 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1993, présentée pour Y... Antoinette DI FIORE, demeurant à Gap (05000) LE COLLET, par la société d'avocats CHEVALLIER-LECOYER-GUY ; Y... Antoinette DI FIORE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'élection de Mlle DI FIORE en qualité de membre de la chambre des métiers des Hautes-Alpes ;
2°) de rejeter la protestation de M. Yves X... demandant l'annulation de cette élection ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-1043 relatif à l'élection aux chambres des métiers ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 septembre 1992 : "Sont éligibles comme membres de chambres de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre des métiers" ; qu'en vertu de l'article 8 du même décret, ont la qualité d'électeur les personnes remplissant les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel ; qu'enfin, selon l'article L 2 du code électoral : "Sont électeurs les Françaises et les Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les personnes remplissant les conditions pour avoir la qualité d'électeur et ayant notamment la nationalité française, peuvent être éligibles comme membres de chambre des métiers ;
Considérant qu'il est constant que Mlle DI FIORE est de nationalité italienne ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions susmentionnées pour être éligible à une chambre des métiers ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection le 18 novembre 1992 comme membre de la chambre des métiers des Hautes-Alpes dans le collège des compagnons ;
Article 1er : La requête de Mlle DI FIORE est rejetée.