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25/02/1993 | FRANCE | N°91LY01025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 25 février 1993, 91LY01025


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 20 novembre et 26 décembre 1991, présentés par M. Christian X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et des articles de rôles litigieux ;
3°) de prononcer la décharge d

es impositions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 d...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 20 novembre et 26 décembre 1991, présentés par M. Christian X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et des articles de rôles litigieux ;
3°) de prononcer la décharge des impositions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me Y... et de Me DELRIO, avocats de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par le mémoire susvisé enregistré au greffe de la cour le 9 avril 1992, M. X... s'est désisté purement et simplement de ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des articles des rôles contestés ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 279 957 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'argumentation de M. X... sur le caractère déductible des charges, comptabilisées par la société SPEED 06, dont l'administration a réintégré le montant dans les bénéfices imposables de cette société et imposé, comme revenus distribués, ledit montant entre les mains du requérant ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'argumentation relative au remboursement partiel des avances correspondant aux montants des soldes débiteurs du compte courant ouvert au nom du requérant dans les écritures de la société ; que dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient M. X..., des erreurs d'appréciation susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant que, d'une part l'indépendance des magistrats composant le tribunal administratif est garantie par la loi susvisée n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; que, d'autre part, des propos tenus par le ministre du budget lors d'une émission radiodiffusée reçue à Nice le 15 juillet 1991, antérieurement à la date du jugement attaqué, ne sauraient affecter l'impartialité de la juridiction et la régularité dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... fait état de ce que, alors qu'il participait en qualité de candidat à un débat public organisé le 8 juin 1988 dans le cadre de la campagne précédant les élections législatives, son adversaire politique a révélé qu'il était en possession d'un document signé par le ministre chargé du budget et relatif aux impositions en cause ; qu'à supposer même que le fait relaté par le requérant soit la conséquence d'une violation par des agents de l'administration fiscale, du secret professionnel auquel ils sont tenus en vertu de l'article L 103 du livre des procédures fiscales et qui est sanctionné par les peines prévues à l'article 378 du code pénal, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure de l'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en appel M. X... ne conteste le bien-fondé que des redressements qui lui ont été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces redressements ont pour origine la réintégration dans les bénéfices imposables de la SARL SPEED 06, dont il était le gérant, de dépenses dont l'administration a considéré qu'elles ont été effectuées dans l'intérêt de ce dernier et qu'elles devaient être regardées comme distribuées à son profit ; qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la notification desdits redressements que l'administration lui a adressée ; qu'il ne peut donc, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge des impositions qui en résultent qu'en démontrant leur exagération ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré, dans les bénéfices imposables des exercices 1983 et 1984 de la société SPEED 06 constituée en 1982 et dont l'objet social comprenait, à titre principal, "l'étude et la réalisation de sponsoring pour tous sports", de multiples frais de restaurant que son gérant, M. X..., a exposés dans la région niçoise où il demeurait et où se trouvait le siège social de la société alors qu'eu égard aux clauses des contrats signés avec la société PERNOD pour les saisons motocyclistes 1983 et 1984, l'activité de la société SPEED 06 pendant cette période était nécessairement située dans la région parisienne où se trouvaient les locaux, motocyclettes de compétition et autres véhicules mis à sa disposition par la société PERNOD ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'activité de la société SPEED 06 reposait en fait sur les prestations sportives personnelles de son gérant et à faire état, sans en apporter le moindre commencement de preuve, de l'existence à Nice d'un atelier mécanique de réparation de motocyclettes de compétition entraînant des frais, M. X..., qui ne donne aucune précision sur la qualité des bénéficiaires des dépenses de restaurant et ne mentionne pas de contreparties, en rapport avec l'objet de l'activité sociale et l'origine du chiffre d'affaires déclaré, qui auraient été, ou au moins auraient pu être, obtenues de ces invitations, ne démontre pas que lesdites dépenses constituaient des charges normales déductibles pour la détermination des résultats sociaux ;
Considérant, en second lieu, que pour estimer qu'une dépense de 150 000 francs, comptabilisée par la société SPEED 06 au titre de l'année 1984 comme "déplacement écurie Pernod à Indianapolis" devait être regardée non comme une charge de l'entreprise mais comme une dépense personnelle, l'administration se fonde sur une correspondance en date du 26 mars 1986, produite au dossier, par laquelle la société PERNOD avait fait connaître au vérificateur qu'aucun accord n'ayant été passé entre elle et la société SPEED 06 concernant les courses de formule 3, le déplacement à Indianapolis "ne pouvait concerner l'écurie PERNOD dont l'activité s'est toujours limitée aux courses motocyclistes" ;

Considérant que la lettre émanant d'un responsable de la société PERNOD en date du 17 juillet 1987 dont se prévaut M. X... pour démontrer le contraire, qui se borne à indiquer que le déplacement à Indianapolis, comme tout autre déplacement, "faisait partie de l'autonomie de gestion de SPEED 06", n'établit pas par elle-même l'intérêt de ce voyage pour cette dernière société, dans le cadre des accords conclus entre les deux sociétés en vue de participation de motos PERNOD aux compétitions nationales et internationales ; qu'il n'a été produit devant le juge de l'impôt aucun autre élément de nature à établir que ces frais de voyage et de séjour auraient été exposés dans le cadre d'une activité ne procédant pas de l'exécution des accords susmentionnés mais entrant néanmoins dans l'objet social de la société SPEED 06 ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que l'exclusion de ces frais des dépenses légalement déductibles comme procédant en l'espèce d'un acte anormal de gestion repose sur des faits matériellement inexacts ou inexactement appréciés ;
Considérant en troisième lieu que M. X... ne justifie pas de la raison pour laquelle des sommes versées à une autre société dont le siège est à Londres ont été comptabilisées en charges par la société SPEED 06 ; que l'allégation selon laquelle l'objet social de cette dernière entreprise n'excluait pas une participation de l'intéressé à des courses de voitures de "formule 3", dont, semble-t-il, s'occupait la société anglaise, n'est pas suffisante, à défaut d'éléments justifiant l'existence d'une contrepartie pour la société SPEED 06, pour permettre de regarder la dépense comme exposée dans l'intérêt de cette personne morale ;
Considérant en quatrième lieu que la société SPEED 06 a payé le coût d'aménagements réalisés dans la résidence de M. X..., laquelle constituait également le siège de la société ; que, pour réintégrer les amortissements constatés par ladite société dans les bénéfices sociaux et en imposer les montants entre les mains du requérant en tant que revenus distribués, l'administration a estimé que ces aménagements, consistant dans le dallage de la cour intérieure de la résidence, un auvent métallique et des ornements végétaux, étaient à usage purement privé ; que M. X... ne produit aucune justification probante de l'affectation de ces aménagements à l'exploitation sociale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à contester ce chef de redressements ;
Considérant en cinquième lieu qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'acquisition d'un vélo par la société SPEED 06, constituait, dans les circonstances de l'espèce, une dépense exposée dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant en sixième lieu que le remboursement partiel, invoqué par le requérant, des avances correspondant aux soldes débiteurs du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société SPEED 06, et qui ont été imposées entre ses mains en tant que revenus distribués en application des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts, a été admis par l'administration qui a prononcé en cours d'instance le dégrèvement susmentionné ; que M. X... n'a pas présenté à la cour d'argumentation pour obtenir, s'agissant de ce chef de redressements, une décharge supérieure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant au sursis à exécution des articles des rôles litigieux.
Article 2 : A concurrence de la somme de 279 957 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L103, R194-1
Code pénal 378
Loi 86-14 du 06 janvier 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 25/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY01025
Numéro NOR : CETATEXT000007455962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-25;91ly01025 ?
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