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23/02/1993 | FRANCE | N°91LY00872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 février 1993, 91LY00872


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1991, la requête présentée pour la commune de SAINT-BON (Savoie) par Me DELAFON, avocat ;
La commune de SAINT-BON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 1991 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être relevée et garantie par la société des téléskis de Moriond des condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait de l'accident dont a été victime le jeune Cédric X... alors qu'il skiait sur le domaine skiable dont l'exploitation était con

cédée par la commune à cette société ;
2°) de condamner la société des té...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1991, la requête présentée pour la commune de SAINT-BON (Savoie) par Me DELAFON, avocat ;
La commune de SAINT-BON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 1991 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être relevée et garantie par la société des téléskis de Moriond des condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait de l'accident dont a été victime le jeune Cédric X... alors qu'il skiait sur le domaine skiable dont l'exploitation était concédée par la commune à cette société ;
2°) de condamner la société des téléskis de Moriond à la relever et la garantir de la responsabilité mise à sa charge et de toute condamnation en principal, intérêts et indemnités accessoires ;
3°) de condamner la société des téléskis de Moriond au paiement d'une indemnité de 10 000 francs en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 1991 en ce qu'il a déclaré la commune de SAINT-BON responsable pour un tiers seulement des conséquences dommageables de l'accident et a rejeté leurs conclusions dirigées contre la société des téléskis de Moriond ;
2°) de condamner la commune de Courchevel in solidum avec la société des téléskis de Moriond à réparer l'intégralité du préjudice subi par leur fils et à leur verser une somme de 10 000 francs par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de leur allouer à titre de provision la somme de 100 000 francs à valoir sur le montant du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me DELAFON, avocat de la commune de SAINT-BON et de Me HAKNI, avocat de la société des téléskis de Moriond ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 décembre 1985, alors qu'il skiait hors de la vue de son père qui était en amont, le jeune Cédric X..., âgé de 10 ans, a, en arrivant au bas de la piste du Roc Merlet, classée en piste rouge, de la station de Courchevel située sur le territoire de la commune de SAINT-BON, chuté dans un trou situé à quelques mètres de la piste où il s'est grièvement blessé ; que, saisi d'une requête des parents de la victime, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 1er mars 1991, déclaré la commune de SAINT-BON responsable pour un tiers de cet accident en raison d'une faute commise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police et prescrit une expertise pour évaluer le préjudice subi ; que, par un appel principal, la commune de SAINT-BON demande à la cour administrative d'appel de réformer ce jugement en ce qu'il a d'abord retenu pour une part sa responsabilité et ensuite rejeté l'action récursoire qu'elle avait formée à l'encontre de la société des téléskis de Moriond, gestionnaire du domaine skiable de la commune ; que par un appel incident, les époux X... demandent la réformation du jugement en ce qu'il a laissé à leur charge les deux tiers de la responsabilité de l'accident et sollicitent la condamnation solidaire de la commune et de la société des téléskis à supporter la totalité des conséquences dommageables de cet accident et à leur verser une indemnité provisionnelle de 100 000 francs ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le lendemain matin de l'accident, le service des pistes procédait à la pose de piquets à proximité des lieux de l'accident et alors qu'il résulte de l'instruction que plus de 1700 skieurs avaient emprunté le même jour cette piste sans qu'aucun autre accident n'ait, malgré le très faible enneigement établi par les pièces du dossier, été à déplorer, les époux X... n'établissent pas que le balisage de la piste de Roc Merlet ait été insuffisant le jour de l'accident ; que la caractéristique intrinsèque de cette piste classée rouge, c'est-à-dire "difficile" et ne devant dès lors être normalement empruntée que par des skieurs expérimentés, ce qui n'était, de toute évidence, pas le cas de l'enfant titulaire seulement d'un "flocon" délivré par l'école de ski de Chamonix, ne justifiait pas de mesures spéciales de protection autour de l'excavation nettement située en dehors de la piste où l'enfant a chuté ; qu'ainsi, M. X... ne peut être regardé comme établissant que la commune de SAINT-BON a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que la commune de SAINT-BON est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont l'enfant a été victime ; que, par voie de conséquence, le recours incident des époux X... ne peut qu'être rejeté ;
Sur le paiement des frais irrépétibles :
Considérant que le bien-fondé des conclusions des parties tendant au paiement des frais irrépétibles doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que les époux X... succombent dans l'instance ; que leur demande tendant au paiement des frais irrépétibles doit en conséquence être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de paiement des frais irrépétibles présentées par la commune de SAINT-BON et par la société des téléskis de Moriond ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 23/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00872
Numéro NOR : CETATEXT000007455043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-23;91ly00872 ?
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