La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1993 | FRANCE | N°91LY00418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 février 1993, 91LY00418


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1991, la requête présentée par la S.A. Provence Voyages, dont le siège est ... ;
La S.A. Provence Voyages demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fi

scales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1991, la requête présentée par la S.A. Provence Voyages, dont le siège est ... ;
La S.A. Provence Voyages demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de Mlle Payet, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Provence Voyages qui exerce une activité de billetterie pour le compte des entreprises de transport de voyageurs et de commercialisation de voyages organisés par les touropérateurs ou par elle même, conteste le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée "1. la base d'imposition est constituée : ... e) pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 269 du même code "2. la taxe est exigible : ... c) pour les prestations de service ...lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ..." ;
Considérant qu'il résulte nécessairement de la combinaison des dispositions législatives précitées d'une part que la taxe sur la valeur ajoutée dont sont redevables les agences de voyage sur leur marge à raison des prestations de services qu'elles effectuent est exigible dès l'encaissement des sommes qu'elles perçoivent des clients et d'autre part, que, la base d'imposition qui doit faire l'objet de leurs déclarations périodiques doit être déterminée à partir de la différence entre le montant des sommes encaissées des clients pendant la période au titre de laquelle est effectuée la déclaration et le montant des sommes que leur facturent pendant cette même période les autres assujettis exécutant matériellement les services utilisés par les clients ;
Considérant, en premier lieu que les instructions administratives publiées du 19 Juin 1979, du 24 juin 1981 et du 18 mars 1986 dont se prévaut la SA Provence Voyages sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne contiennent pas de dérogation à la règle posée par les dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts en ce qui concerne la date d'exigibilité de la taxe due par les agences de voyages, même pour le cas particulier des agences de voyages accréditées ou agréées par les transporteurs et regardées de ce fait par ces instructions comme mandataires de ces derniers et imposables sur le montant hors taxes de leurs commissions en application des dispositions de portée générale de l'article 266-1 a et b du code général des impôts ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait non contesté qu'une partie de son activité était exercée en qualité de mandataire d'entreprises de transport de voyageurs pour justifier sa pratique de report à la réception des bordereaux mensuels récapitulatifs des commissions qui lui étaient dues de la comptabilisation et de la déclaration des commissions contractuellement convenues, alors qu'elles auraient dû l'être dès leur encaissement effectif lors de la perception par elle auprès des usagers du prix des billets qui les incluait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend la société requérante, le vérificateur n'a pas soumis la totalité des versements effectués par les clients à la taxe sur la valeur ajoutée mais en a diminué le montant des décaissements opérés au profit des entrepreneurs de transports et autres assujettis exécutant matériellement les services utilisés par les clients ; que si la réfaction aurait dû, dans les cas où la société n'intervenait pas comme mandataire reversant les sommes encaissées à ses mandants déduction faite des commissions contractuellement convenues, porter non pas sur les décaissements mais sur les sommes facturées par application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts, la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité ne permettait pas d'identifier lesdites sommes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la taxe exigible au titre de la période en cause aurait été calculée sur une base exagérée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Provence Voyages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. Provence Voyages est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY00418
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Opérations soumises à un régime particulier - Calcul de la base d'imposition des agences de voyage (articles 266-1-e et 269-2-c du C.G.I.).

19-06-02-08-01 La date d'exigibilité de la TVA étant pour les prestations de services la date d'encaissement, en vertu des dispositions de l'article 269-2 c du code général des impôts, les agences de voyages ne sont pas admises à différer la déclaration et le paiement de la taxe après l'encaissement des sommes qu'elles perçoivent des clients. Leur base d'imposition, qui en vertu de l'article 266-1-e du code général des impôts est constituée par leur marge, doit être déterminée à partir de la différence entre le montant des sommes encaissées des clients pendant la période au titre de laquelle elles souscrivent une déclaration, et le montant des sommes que leur facturent, pendant cette même période, les autres assujettis exécutant matériellement les services utilisés par les clients. Toutefois les instructions administratives en vigueur depuis 1979 ont formellement admis que, lorsqu'elles peuvent être regardées comme opérant en qualité de mandataire d'une entreprise de transport, leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée soit, en vertu des dispositions de portée générale de l'article 266-1-a et b du code général des impôts, constituée par le montant de cette commission.


Références :

CGI 266, 269
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 19 juin 1979
Instruction du 24 juin 1981
Instruction du 18 mars 1986


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-16;91ly00418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award