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16/02/1993 | FRANCE | N°90LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 février 1993, 90LY00609


Vu la requête enregistrée le 3 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A. BOUTEILLE et Cie, par Me CAVAILLE, conseil juridique et fiscal ;
La S.A. BOUTEILLE et Cie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive du conseil des communaut...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A. BOUTEILLE et Cie, par Me CAVAILLE, conseil juridique et fiscal ;
La S.A. BOUTEILLE et Cie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive du conseil des communautés européennes n° 77/388 en date du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me CAVAILLE, avocat de la S.A. BOUTEILLE et Cie ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées et dans la limite du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté assigné à la société BOUTEILLE et Cie au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983, l'administration qui, au cours de l'instance devant le tribunal administratif a prononcé un dégrèvement partiel du rappel résultant de la réintégration dans l'assiette de la taxe des produits financiers provenant du placement des fonds détenus par la société BOUTEILLE et Cie pour le compte de ses mandants, était en droit, pour le surplus, de se prévaloir de ce que la société aurait, pendant la période en litige, pratiqué des déductions de taxes excessives ; que le fait non contesté dont se prévaut la société requérante, que l'inclusion dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des produits financiers sus-mentionnés priverait de bien-fondé, en l'espèce, la demande de compensation n'est pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à justifier la déqualification de cette dernière en demande de substitution de base légale ; que, dès lors, la société BOUTEILLE et Cie ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas, avant l'établissement de l'imposition contestée, engagé la procédure contradictoire sur le caractère prétendument excessif des déductions de taxes pratiquées pendant la période en litige ;
Considérant, en second lieu, que la société BOUTEILLE et Cie soutient que les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, qui constituent la base légale de la demande de compensation de l'administration et qui, s'agissant des entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leur activité, prévoient un prorata de déduction égal "au rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées", sont entachées d'illégalité comme ne transposant pas correctement l'article 19 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'à la supposer établie, l'exécution imparfaite par les autorités nationales de l'obligation qui leur incombait, en vertu des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957, d'adapter avant le 1er janvier 1979 le régime de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions de cette directive ne saurait être sanctionnée par la décharge de l'imposition contestée dans un cas où l'appréciation et la qualification des faits de l'espèce, qui incombent au juge de l'impôt, conduisent à constater que l'application de la loi ou du règlement pris sur habilitation du législateur qui fonde l'imposition n'est pas incompatible avec la disposition de cette directive dont se prévaut le contribuable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : "1. Le prorata de déduction prévu par l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffres d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ... Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction ... du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ..." ;
Considérant, d'une part, que les opérations de placement pour son compte des sommes encaissées des locataires et des copropriétaires dans l'exercice de son activité de gérant d'immeubles et de syndic de copropriétés auxquelles procède la société BOUTEILLE, bien que n'entrant pas légalement dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrant dès lors pas droit à déduction, constituent des opérations économiques et qu'ainsi les produits de ces placements sont un élément de son chiffre d'affaires annuel total ; que, d'autre part, le volume des placements qu'elle peut réaliser et partant le produit qu'elle peut en escompter, et qui, en fait, a représenté pendant la période en litige de 9,5 % à 11,3 % de son chiffre d'affaires total, est inhérent à l'objet même de son activité ainsi qu'aux conditions dans lesquelles elle l'exerce et en constitue le prolongement direct et permanent ; qu'ainsi, ces placements ne peuvent être qualifiés d'opérations accessoires financières ; que, dans ces conditions, l'application à la société requérante de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts n'est pas incompatible avec les principes relatifs aux calcul du prorata de déduction posés par les dispositions précitées de l'article 19 de la 6ème directive dont elle se prévaut ; qu'il s'ensuit que l'exception d'illégalité de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts sur lequel est fondée la demande de compensation de l'administration est, en l'espèce, inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOUTEILLE et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de compensation de l'administration ;
Article 1er : La requête de la société BOUTEILLE et Cie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00609
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-07-01-04-04,RJ1,RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE -Inopérance - Exception d'illégalité soulevée devant le juge de l'impôt et tirée de la transposition imparfaite d'une directive - Application du règlement compatible avec les dispositions de la directive (1) (2).

54-07-01-04-04 A la supposer établie, l'exécution imparfaite par les autorités nationales de l'obligation qui leur incombait, en vertu de l'article 189 du Traité de Rome, d'adapter avant le 1er janvier 1979 le régime de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions de la 6ème directive ne saurait être sanctionnée par la décharge de l'imposition contestée dans un cas où l'appréciation et la qualification des faits de l'espèce, qui incombent au juge de l'impôt conduisent à constater que l'application de la loi ou du règlement pris sur habilitation du législateur qui fonde l'imposition n'est pas incompatible avec la disposition de cette directive dont se prévaut le contribuable (1) (2).


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième directive art. 19
CGI 273
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 212
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 7
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189

1.

Cf. CAA Lyon, 1992-06-30, S.A. Billon. 2.

Rappr. Plénière, 1991-12-13, S.A. SATAM, p. 432.


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-16;90ly00609 ?
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