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09/02/1993 | FRANCE | N°91LY00847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 février 1993, 91LY00847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 2 décembre 1991, présentés pour Mme Marie-Josée X..., agissant au nom de son fils mineur Frédéric Y..., demeurant ..., par Me ACQUAVIVA, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Electricité de France et sa compagnie d'assurances, l'Union des Assurances de Paris, soient déclarés responsables de l'accident dont son fils a été victime le 7 août

1987 en escaladant un pylône électrique et condamnés à lui verser une provi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 2 décembre 1991, présentés pour Mme Marie-Josée X..., agissant au nom de son fils mineur Frédéric Y..., demeurant ..., par Me ACQUAVIVA, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Electricité de France et sa compagnie d'assurances, l'Union des Assurances de Paris, soient déclarés responsables de l'accident dont son fils a été victime le 7 août 1987 en escaladant un pylône électrique et condamnés à lui verser une provision de 30 000 francs et à réparer le préjudice, à évaluer après expertise, subi par son fils ;
2°) de condamner Electricité de France et son assureur, la compagnie Union des Assurances de Paris, à lui payer une provision de 30 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice subi par son fils et à ordonner une expertise aux fins d'évaluation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me ACQUAVIVA, avocat de Mme X... et de Me BUSSAC, avocat d'Electricité de France et de l'Union des Assurances de Paris ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dirigées contre la société l'Union des Assurances de Paris :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les conclusions de Mme X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dirigées contre la société l'Union des Assurances de Paris doivent donc être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Frédéric Y..., né le 17 décembre 1975, a été victime le 7 août 1987 de brûlures par électrocution alors qu'ayant escaladé un pylône d'Electricité de France, il tentait de saisir un jouet suspendu à un conducteur aérien d'électricité, à la jonction du câble et du pylône ; que cet ouvrage de conception ancienne, situé à proximité d'habitations et dont la structure formée d'un entrecroisement de barres métalliques présentait toute facilité d'escalade, était dépourvu de plaque signalant le "danger de mort" ; que si l'accident n'a pu se produire que parce que la victime a fait preuve d'une grave imprudence en faisant de l'ouvrage un usage anormal et dangereux, il résulte de ce qui précède que ledit ouvrage n'était pas normalement entretenu ; qu'ainsi la faute de la victime ne saurait avoir pour effet dans les circonstances de l'espèce, d'exonérer entièrement Electricité de France de sa responsabilité ; qu'il y a lieu de déclarer cet établissement public responsable, à concurrence d'un tiers, des conséquences dommageables de l'accident litigieux et de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de BASTIA ;
Sur la réparation :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par le jeune Frédéric du fait de l'accident dont il a été victime ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la réparation, d'ordonner une expertise en vue de déterminer, en particulier, la date de consolidation des blessures, le taux d'invalidité permanente partielle, les souffrances physiques endurées et l'évaluation des préjudices esthétique et d'agrément ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation d'une provision :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Electricité de France à payer à Mme X... une indemnité provisionnelle de 5 000 francs ;
Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tendant à l'allocation d'une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que , dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'en fin d'instance sur ces conclusions ;
Article 1er : L'établissement public Electricité de France est déclaré responsable pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Frédéric Y... a été victime le 7 août 1987 ;
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la réparation, procédé à une expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, le taux d'invalidité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, l'évaluation des préjudices esthétique et d'agrément et de présenter à la cour, le cas échéant, tous autres éléments utiles d'appréciation.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R 159 à R 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en 5 exemplaires dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Electricité de France est condamné à verser à Mme X..., au nom de son fils mineur, une indemnité provisionnelle de 5 000 francs.
Article 6 : Les conclusions de la requête de Mme X... et de celle de la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Var dirigées contre la société l'Union des Assurances de Paris sont rejetées.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 21 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00847
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Loi du 13 juillet 1930 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-09;91ly00847 ?
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