La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1993 | FRANCE | N°91LY00981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 janvier 1993, 91LY00981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1991, présentée pour M. Stanislas X... demeurant ..., par la SCP BALESTAS, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1991, présentée pour M. Stanislas X... demeurant ..., par la SCP BALESTAS, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X..., qui exploite sous la forme d'une entreprise individuelle un fonds de commerce d'import-export d'articles divers sous l'enseigne "Etablissements ESKA", a été avisé le 15 mai 1985 de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité des années 1981 à 1983 ; que cette vérification concernait eu égard à la forme juridique d'exploitation adoptée par M. X..., l'ensemble de son activité commerciale quelle que fût la dénomination qu'il lui donnait ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait ;
Considérant que la circonstance que les rôles d'imposition litigieux ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne le bénéfice commercial imposable au titre de l'année 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté au cours de la vérification que la valeur réelle des achats était de 345 548 francs ; qu'elle a admis que cette valeur pouvait être majorée d'une commission de 10 % versée à un intermédiaire, la société FINOSA, soit un montant total d'achats admis en définitive de 380 104 francs ; que M. X... a enregistré dans sa comptabilité un montant de 448 679 francs d'achats dont il n'apporte pas la justification pour la fraction excédant 380 104 francs ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la fraction non justifiée dans le bénéfice imposable ;
En ce qui concerne les revenus taxés d'office au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales l'administration peut demander à un contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus supérieurs à ceux qu'il déclare et, en cas de défaut de réponse ou lorsque la réponse donnée peut être assimilée à un défaut de réponse, taxer d'office les revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que M. X... qui, à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, a été taxé d'office sur le fondement des dispositions susmentionnées se borne à soutenir que les somme de 62 892 francs et 125 785 francs dont le compte bancaire de son épouse a été créditée en 1982 représenteraient des prêts que lui aurait consentis sa famille résidant aux Etats-Unis d'Amérique ou des fonds provenant de la succession de son frère ; que les allégations ne sont pas appuyées des justifications, relatives à l'identité des prêteurs au motif des prêts et aux modalités de versement, nécessaires pour être retenues comme preuve de la réalité des prêts invoqués et sont dénuées de vraisemblance en tant qu'elles font référence à la succession du frère du requérant décédé le 9 mars 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 29/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00981
Numéro NOR : CETATEXT000007455158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-29;91ly00981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award