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29/01/1993 | FRANCE | N°91LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 janvier 1993, 91LY00839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 juin 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 juin 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. Jacques X..., qui exerce la profession de médecin homéopathe à RIOM sous le régime de la déclaration contrôlée, a, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1987 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; que par voie du recours incident le ministre du budget demande que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
En ce qui concerne les redressements sur recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "-Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après le régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne tenait pas le livre-journal défini par l'article 99 du code général des impôts précité, mais se bornait à consigner des recettes journalières sur un agenda, sans y enregistrer ses dépenses professionnelles au jour le jour ; que, d'autre part, le vérificateur a constaté qu'alors que la totalité des recettes en espèces indiquées dans cet agenda avait été déposée en banque et qu'aucun retrait d'espèces n'avait été effectué sur les comptes bancaires professionnels, une grande partie des dépenses professionnelles était réglée en espèces ; qu'au surplus le montant des recettes portées dans cet agenda ne correspondait pas aux recettes déclarées et était, pour chacune des années vérifiées, très inférieur à celui résultant du total des consultations et visites figurant sur les relevés des organismes de sécurité sociale ; qu'ainsi le service était en droit de redresser les recettes déclarées à concurrence des dépenses professionnelles réglées en espèces ; que faute pour l'intéressé de disposer, pour les motifs susindiqués, d'une comptabilité propre à justifier ses recettes déclarées et d'avoir indiqué sur la base de quel document il entendait contester les redressements sur recettes de respectivement 27 000, 26 000 et 28 000 francs, maintenus par l'administration au terme de la procédure contradictoire d'imposition dont il a fait l'objet après prise en compte de ses observations, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a, sans ordonner d'expertise, rejeté ses prétentions sur ce point ; que, devant la cour, M. X... ne demande d'ailleurs plus d'expertise et ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que le montant de ses dépenses professionnelles payées en espèces à partir duquel a été déterminée la minoration des recettes déclarées a été surévalué ;
En ce qui concerne les redressements sur charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que, dans les circonstances de l'espèce, les dépenses de formation qu'a exposées M. X... en psychanalyse, discipline en rapport suffisamment étroit avec sa spécialité de médecin homéopathe, peuvent être regardées comme nécessitées par l'exercice de sa profession ; qu'il suit de là que le ministre du budget n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a admis la déductibilité desdites dépenses pour la détermination du bénéfice non commercial de M. X... ;
Considérant, en revanche que M. X... n'apporte devant le juge de l'impôt aucune justification, ni du montant très important, ni du caractère professionnel des frais de déplacements hors du département du Puy de Dôme qu'il prétend déduire de son bénéfice, en se bornant à alléguer qu'il s'agirait de dépenses indirectes liées aux séminaires de formation en psychanalyse qu'il a suivis ;
En ce qui concerne les pénalités et la perte de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts pour adhésion à une association de gestion agrée :
Considérant que, eu égard à l'importance et à la répétition des dissimulations de recettes, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de l'intéressé ; que le ministre du budget est, dès lors fondé, à demander le rétablissement des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, et, par voie de conséquence, la suppression de l'abattement prévu à l'article L 158-4 bis du code général des impôts ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : M. Jacques X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits résultant de la suppression, pour les années 1985 à 1987 de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée ainsi qu'à raison des pénalités pour mauvaise foi dont avaient été assortis les droits restant dûs.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident du ministre est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Existence - Médecin - Dépenses de formation.

19-04-02-05-02 Un médecin homéopathe peut déduire comme dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession des frais de formation en psychanalyse, discipline en rapport suffisamment étroit avec sa spécialité.


Références :

CGI 99, 93, 158 par. 4 bis, 1729


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 29/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00839
Numéro NOR : CETATEXT000007453253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-29;91ly00839 ?
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