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29/01/1993 | FRANCE | N°90LY00587;90LY00637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 janvier 1993, 90LY00587 et 90LY00637


I°) Vu enregistrés les 2 et 6 août 1990 au greffe de la cour la requête et le mémoire ampliatif présentés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de Bastia pour M. X... Tony demeurant ..., ainsi que les mémoires enregistrés les 27 septembre et 14 novembre 1990 présentés par Me Y... avocat au barreau de Bastia pour M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qui lui a été

causé par le trésorier principal de Saint-Cloud (Hauts de Seine) à la sui...

I°) Vu enregistrés les 2 et 6 août 1990 au greffe de la cour la requête et le mémoire ampliatif présentés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de Bastia pour M. X... Tony demeurant ..., ainsi que les mémoires enregistrés les 27 septembre et 14 novembre 1990 présentés par Me Y... avocat au barreau de Bastia pour M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qui lui a été causé par le trésorier principal de Saint-Cloud (Hauts de Seine) à la suite de la prise d'une hypothèque légale sur un immeuble lui appartenant à CALVI et à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de divers préjudices en résultant ;
2°) de condamner l'Etat :
- au paiement d'une somme correspondant à la moitié du produit des intérêts au taux légal d'un capital de 1 409 704 francs pour la période du 20 novembre 1978 au 15 décembre 1983 et au produit des intérêts au taux légal du même capital pour la période du 15 décembre 1983 au 24 juillet 1986 ;
- à la restitution d'une somme de 213 484 francs correspondant à des majorations et frais de procédure et au préjudice occasionné par la prise "abusive" de l'hypothèque sur son immeuble situé à CALVI ;
- au versement d'une somme de 250 000 francs pour préjudice moral et matériel ;
Vu enregistré le 1er juin 1992 au greffe de la cour le mémoire présenté sans ministère d'avocat par M. X... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

II°) Vu enregistré le 13 août 1990 au greffe de la cour le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité égale au produit des intérêts au taux légal d'un capital de 1 409 704 francs pour la période du 15 avril 1984 au 4 juillet 1985 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre chargé du budget sont dirigés contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de BASTIA a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité, égale au montant des intérêts au taux légal pour la période du 15 avril 1984 au 4 juillet 1985 d'un capital de 1 409 704 francs, en réparation du préjudice ayant résulté pour lui d'une faute commise par les services du recouvrement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre du budget à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que le ministre du budget s'est désisté de sa demande de sursis à exécution dudit jugement ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au surplus des conclusions du recours du ministre :
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, même en l'absence de faute lourde, en cas d'erreurs commises dans l'exécution d'opérations qui, si elles se rattachent aux procédures de recouvrement de l'impôt ne comportent pas de difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation des contribuables ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le 16 novembre 1983 l'administration a renouvelé une inscription hypothécaire prise le 21 novembre 1978 sur un immeuble sis à CALVI appartenant à M. X... pour garantir le recouvrement de créances fiscales du Trésor (impôt sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière) d'un montant de 1 409 704 francs et que la mainlevée de cette hypothèque n'a été notifiée à M. X... que le 4 juillet 1985 ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'ainsi que l'administration l'a formellement reconnu en première instance, à la date de renouvellement de l'inscription hypothécaire le 16 novembre 1983 les impôts en garantie desquels elle venait avaient en réalité déjà été soldés à concurrence de 74 309 francs entre mars 1979 et septembre 1980 ; que, d'autre part et surtout, le trésorier principal de Saint-Cloud chargé du recouvrement du surplus de la dette d'impôt de M. X..., après avoir, par ailleurs, pris dès 1978 à concurrence de 1 236 590 francs et renouvelé en novembre 1983 à concurrence de 1 409 704 francs, une hypothèque sur la villa sise à Saint-Cloud appartenant au contribuable, était, dès avant novembre 1983, au courant de la vente de ladite villa par M. X... en septembre 1983 pour un prix largement supérieur au montant des inscriptions hypothécaires renouvelées sur les deux immeubles appartenant au contribuable ; que le notaire chargé de la vente de cette villa, après règlement d'un créancier hypothécaire de premier rang et vérification de l'exigibilité de la créance du Trésor compte tenu des contentieux alors en cours, a effectivement crédité le 15 décembre 1983 le compte du Trésor du solde des impôts en garantie desquels avaient été prises les inscriptions hypothécaires susmentionnées ; qu'enfin dès la vente de la villa de Saint-Cloud en septembre 1983 et de façon réitérée après le 15 décembre 1983, M. X... avait demandé la mainlevée totale de l'inscription hypothécaire prise sur l'immeuble de CALVI ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des faits susrelatés que le maintien pendant 18 mois après le règlement intégral de la créance du Trésor pour un montant de 1 409 704 francs de l'inscription hypothécaire sur l'immeuble dont M. X... était propriétaire à CALVI a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le ministre ne conteste pas que la valeur vénale de l'immeuble de CALVI était au moins égale au montant de la créance du Trésor ayant donné lieu à l'inscription susmentionnée d'une hypothèque sur cet immeuble ; que si cette inscription ne faisait pas radicalement obstacle par elle même, ainsi que le relève à bon droit le ministre, à ce que M. X... vendit ledit immeuble s'il l'estimait nécessaire, notamment pour apurer d'autres dettes découlant des difficultés rencontrées dans son activité professionnelle passée d'agent de fabrique rémunéré à la commission, elle avait, en pratique, pour effet de lui interdire de vendre en viager ledit immeuble, dont il affirme sans être contredit qu'il était devenu sa résidence principale après la vente de sa villa de Saint-Cloud en septembre 1983, ou de mobiliser à moindre coût un crédit moyennant affectation hypothécaire utile de cet immeuble ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui eu égard au montant de sa retraite n'est plus imposé à l'impôt sur le revenu depuis 1983, a dû, en raison de son manque de disponibilités, supporter des majorations pour paiement tardif et des frais de poursuites afférents à des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation mise en recouvrement entre le 15 décembre 1983 et le 4 juillet 1985 ; qu'en revanche, en admettant même que son relevé de compte, auprès du trésorier principal de Saint-Cloud au 26 juin 1987, ait comporté certaines erreurs quant à l'imputation de sommes versées par lui ou de la remise gracieuse de majorations de 10 % à concurrence de 40 206 francs qui lui a été accordée en octobre 1986, il ressort du relevé de compte au 27 novembre 1990 produit devant la cour, d'une part que le moyen tiré de ce que la faute des services du recouvrement aurait entrainé "un débit indû de 109 301 francs" de son compte manque en fait et, d'autre part, que ce compte était seulement débiteur de 27 089 francs au 27 novembre 1990, ainsi qu'il ne le conteste d'ailleurs plus sérieusement ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les indemnités de licenciement que M. X... aurait dû verser lors de sa cessation d'activité soient la conséquence directe de la faute susanalysée commise par les services du recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice matériel et moral indemnisable de M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 francs, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter le recours du ministre et le surplus des conclusions de la requête de M. X... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre du budget tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 25 mai 1990.
Article 2 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... est portée à 250 000 francs tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 25 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le recours du ministre chargé du budget et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 29/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00587;90LY00637
Numéro NOR : CETATEXT000007453124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-29;90ly00587 ?
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