La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°92LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 décembre 1992, 92LY00082


Vu le recours du ministre délégué au budget enregistré au greffe de la cour le 29 janvier 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de NICE a accordé à la société anonyme COVEXIM la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la société à concurrence de, respectivement 86 000 francs, 92 500 francs, 100 000 francs et 108 000 francs de droits et 21 500 francs, 23 12

5 francs, 25 000 francs et 27 000 francs de pénalités au titre des années 1977, 1...

Vu le recours du ministre délégué au budget enregistré au greffe de la cour le 29 janvier 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de NICE a accordé à la société anonyme COVEXIM la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la société à concurrence de, respectivement 86 000 francs, 92 500 francs, 100 000 francs et 108 000 francs de droits et 21 500 francs, 23 125 francs, 25 000 francs et 27 000 francs de pénalités au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 et le protocole additionnel du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me GONZALES, avocat de la société anonyme COVEXIM ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme COVEXIM, dont le siège est à GENEVE et qui a mis gratuitement à la disposition d'un tiers durant les années 1977 à 1980 une villa qu'elle possédait à Antibes, a été assujettie, au titre de ces années, à des cotisations d'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 209 A du code général des impôts alors en vigueur ; que pour prononcer la décharge de ces impositions, le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur les stipulations de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ; qu'à l'appui de son recours, le ministre ne conteste pas la pertinence des motifs sur lesquels le tribunal administratif a fondé son jugement mais, comme il peut le faire à tout moment de la procédure contentieuse, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues par la loi en ce qui concerne la procédure d'imposition, fait valoir que les impositions, à concurrence de montants réduits par rapport aux droits et pénalités initialement réclamés, trouvent leur base légale dans les dispositions du 1 de l'article 206 du code précité ;
Considérant d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 206 : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ..." et d'autre part, qu'il ressort des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale susmentionnée que les revenus qu'une société suisse passible de l'impôt sur les sociétés, même n'ayant pas d'établissement stable en France, tire d'immeubles situés en France sont imposables en France, alors même qu'elle n'était pas inscrite en France à un registre du commerce et des sociétés ; que, par suite, la société anonyme COVEXIM était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de l'activité qu'elle y exerçait de mise à disposition gratuitement au profit d'un tiers de la villa qu'elle possédait à Antibes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la substitution de base légale, même si elle n'a été demandée qu'au stade de l'appel, n'a pas eu pour effet de priver la société anonyme COVEXIM, qui se trouvait en situation de taxation d'office pour n'avoir pas respecté dans le délai légal les obligations déclaratives auxquelles elle était tenue, des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ;
Considérant que le fait d'avoir mis gratuitement la villa en cause à la disposition d'un tiers constitue un acte anormal de gestion ; que l'administration est en droit de reconstituer les résultats, déterminés selon les règles fixées par les articles 38 et suivants du code général des impôts auxquels renvoie l'article 209 dudit code, que la société aurait dû dégager dans le cadre d'une gestion commerciale normale en se référant, à défaut de toute autre indication utile, à la valeur locative de cette villa estimée à 3 % de la valeur vénale non sérieusement contestée du bien en 1968, le produit ainsi obtenu étant affecté d'une majoration annuelle de 8 % ; que cette méthode de reconstitution des résultats imposables qui n'est critiquée utilement ni en ce qui concerne l'évaluation du montant des produits ni par la justification de charges déductibles, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme entrant dans le champ de la prohibition, relative à l'impôt sur le revenu des contribuables domiciliés dans un Etat mais disposant dans l'autre Etat d'une ou plusieurs résidences, énoncée par le paragraphe II du protocole additionnel du 9 septembre 1966 à la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander que la société COVEXIM soit rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés à concurrence de montants de droits et pénalités réclamés en appel, soit respectivement 86 000 francs, 92 500 francs, 100 000 francs et 108 000 francs de droits et 21 500 francs, 23 125 francs, 25 000 francs et 27 000 francs de pénalités au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme COVEXIM a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 est remis à sa charge à concurrence de 86 000 francs de droits et 21 500 francs de pénalités au titre de 1977, de 92 500 francs de droits et 23 125 francs de pénalités au titre de 1978, de 100 000 francs de droits et 25 000 francs de pénalités au titre de 1979, de 108 000 francs de droits et 27 000 francs de pénalités au titre de 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 27 septembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00082
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 209 A, 206, 38
Convention fiscale du 09 septembre 1966 France Suisse art. 26, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-02;92ly00082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award