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10/11/1992 | FRANCE | N°91LY00182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 10 novembre 1992, 91LY00182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1991, présentée par la société azuréenne d'achats et de ventes, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et par M. X..., liquidateur, demeurant ... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1983 par avis de mise en recouvrement du 6 févr

ier 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1991, présentée par la société azuréenne d'achats et de ventes, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et par M. X..., liquidateur, demeurant ... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1983 par avis de mise en recouvrement du 6 février 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... III- Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels ... sont considérées comme des prestations de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société azuréenne d'achats et de ventes (SAAV) a reçu de la société civile immobilière "rue de Paradis" la promesse de vente d'un immeuble appartenant à cette dernière ; que pour mettre fin à un litige, survenu postérieurement, sur la validité des droits nés de cette promesse, les sociétés précitées ont conclu un accord le 24 juillet 1980 ; que cet accord stipulait que les parties se désistaient purement et simplement de toutes les actions en cours, notamment de celle intentée par la SAAV et tendant à la réalisation judiciaire de la vente promise, à la condition que soit versée à la SAAV une "somme transactionnelle et forfaitaire" correspondant d'une part au "prix de ce désistement d'actions et d'instances", d'autre part au remboursement des avances faites par la SAAV à la société civile ; que l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la somme susmentionnée, déduction faite de la part représentant le remboursement d'avances de fonds ;
Considérant que la perception de la somme litigieuse, que l'accord entre les parties qualifie lui-même de "prix", avait pour contrepartie l'abandon par la SAAV des droits nés de la promesse de vente, c'est à dire d'un élément incorporel de son actif ; que, dès lors, cette opération doit être regardée comme une livraison de biens meubles incorporels soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions précitées de l'article 256 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société azuréenne d'achats et de ventes est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00182
Date de la décision : 10/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 256


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-10;91ly00182 ?
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