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27/10/1992 | FRANCE | N°91LY00653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 octobre 1992, 91LY00653


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 16 juillet 1991, présentés pour M. Y... PACIFICO demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de LYON ;
M. Z... demande à la cour :
1° a) de réformer le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 et a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 1982 en matière d'impôt sur le revenu et pour la p

ériode du 15 février 1982 au 31 mars 1983 en matière de taxe sur la valeur aj...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 16 juillet 1991, présentés pour M. Y... PACIFICO demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de LYON ;
M. Z... demande à la cour :
1° a) de réformer le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 et a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 1982 en matière d'impôt sur le revenu et pour la période du 15 février 1982 au 31 mars 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
b) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement la réduction des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que du 15 février 1982 au 31 mars 1983 M. Z... a exploité sous le régime réel d'imposition un fonds de commerce de gros et de demi-gros de boissons hygiéniques ; que l'administration a effectué les redressements litigieux en ayant recours aux procédures d'évaluation d'office des bénéfices imposables en matière d'impôt sur le revenu et de rectification d'office des chiffres d'affaires déclarés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en raison de la nature des procédures d'imposition mises en oeuvre, il appartient à M. Z..., qui ne conteste pas la régularité desdites procédures, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il affirme mal fondées ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de son chiffre d'affaires et de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le vérificateur n'a pu opérer directement des constatations dans l'entreprise, celle-ci ayant cessé son activité à la date du contrôle, il a déterminé le coefficient de marge brute qu'il a appliqué à des montants d'achats hors taxe non contestés à partir des indications que lui a fournies le contribuable lui-même et après avoir tenu compte, par des abattements, des remises et livraisons gratuites habituelles dans la profession ; que le fait d'avoir ensuite comparé ledit coefficent de 1,38 à ceux rencontrés dans le secteur d'activité afin de vérifier sa vraisemblance sans apporter de correction supplémentaire ne saurait avoir vicié la méthode mise en oeuvre ; que le requérant ne démontre pas que 25 % seulement du chiffre d'affaires aurait été réalisé avec une telle marge et que l'abattement opéré à raison des remises et livraisons gratuites serait insuffisant ; que la méthode qu'il préconise est basée sur des prix moyens de revient et de vente qui ne sont pas appuyés de justifications et conduit à des chiffres inférieurs à ceux qui ont été déclarés ; que, dans ces conditions, M. Z... n'apporte pas la preuve de l'exagération des montants de recettes évalués par l'administration ;
En ce qui concerne le montant des bénéfices imposables :

Considérant que si le requérant a entendu demander une réduction des bénéfices imposables résultant de la reconstitution des recettes en réclamant, à titre de compensation sur le fondement des dispositions des articles L 203 et suivants du livre des procédures fiscales, la déduction des pertes résultant de l'impossibilité de recouvrer certaines créances, il ne peut, en tout état de cause, démontrer qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir le paiement des créances qu'il a visées dans sa demande par la production d'une pièce intéressant un débiteur qui parait n'avoir aucun lien avec lesdites créances ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme établissant que celles-ci étaient définitivement irrécouvrables à la clôture de l'exercice 1983 ;
Considérant que l'acquisition d'un véhicule utilitaire a pour effet d'accroître la valeur de l'actif immobilisé ; que la dépense correspondante a, par suite, été exclue à bon droit des frais généraux de l'exercice 1982 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts aux termes duquel "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci ....commprenant notamment ...2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." qu'une entreprise n'est admise à déduire que les amortissements qu'elle a effectivement comptabilisés ; qu'en tout état de cause le requérant n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la réponse ministérielle du 18 juin 1982 à la question de M. A..., député, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas satisfait à la condition de régularisation des écritures comptables à laquelle ladite réponse a soumis la possibilité de retrouver le droit de pratiquer un amortissement ;
Considérant que M. Z... a cédé le fonds de commerce qu'il détenait et exploitait depuis moins de deux ans par acte sous seing privé signé le 23 mars 1983 ; qu'à cette date l'intéressé disposait d'une créance acquise, certaine dans son principe et précise dans son montant ; que l'administration était fondée à réintégrer la plus value résultant de cette cession au bénéfice de l'exercice de 1983 sans qu'y fassent obstacle les modalités de règlement différé du prix ou la mention dans l'acte d'une clause résolutoire dès lors qu'il est constant qu'une résolution de la vente n'est pas intervenue avant la clôture de l'exercice ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions tendant à ce que les intérêts de retard soient substitués aux pénalités pour mauvaise foi qui ont été appliquées ne sont assorties d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions contestées et rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00653
Date de la décision : 27/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L203, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;91ly00653 ?
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