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27/10/1992 | FRANCE | N°90LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 octobre 1992, 90LY00901


Vu, enregistrée le 30 novembre 1990 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société SOCOTEC dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ... représentée par son président-directeur-général, par Me EPINAT, avocat au barreau de Paris ;
La société SOCOTEC demande à la cour :
1°) à titre principal : a) d' annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l' a condamnée solidairement avec la société Atelier 9 et la société Somasol à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille la somme de 86

8 146,43 francs avec intérêts au taux légal capitalisés et à supporter la cha...

Vu, enregistrée le 30 novembre 1990 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société SOCOTEC dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ... représentée par son président-directeur-général, par Me EPINAT, avocat au barreau de Paris ;
La société SOCOTEC demande à la cour :
1°) à titre principal : a) d' annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l' a condamnée solidairement avec la société Atelier 9 et la société Somasol à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille la somme de 868 146,43 francs avec intérêts au taux légal capitalisés et à supporter la charge des frais d'expertise ;
b) de la décharger de toute condamnation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Somasol à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me EPINAT, avocat de la société SOCOTEC et de Me BUFFET, substituant Me GABOLDE, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal de SOCOTEC :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux du lot n° 23 "revêtements de sols simples" du marché relatif à l'extension du satellite V de l'aéroport de Marseille Marignane conclu par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ont fait l'objet, lors de leur réception, de réserves qui n'ont jamais été levées ; qu'ainsi les constructeurs concernés par ce lot sont restés tenus envers le maître d'ouvrage par leurs obligations contractuelles ;
Considérant qu'en vertu de la mission de prévention des aléas techniques découlant d'un défaut de solidité des équipements, notamment des revêtements de sols sur leur support, qui lui était confiée, il incombait à la société SOCOTEC, conformément aux stipulations de l'article 3 de la convention de contrôle technique conclue avec la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, de procéder à l'examen des documents techniques d'exécution que devait fournir l'entreprise chargée de la pose des revêtements de sols en application du cahier des clauses techniques particulières, lesquels comprenaient notamment "les procès-verbaux CSTB ou laboratoires agréés de tous les matériaux, produits, etc ... utilisés" ; qu'il résulte de l'instruction d'une part que la société SOCOTEC ne s'est pas assurée de la conformité des dalles de revêtement aux normes CSTB et à leur correspondance au classement UPEC que prévoyait le marché, d'autre part que la qualité du matériau employé n'est pas étrangère à la survenance des désordres ; qu'ainsi, la société SOCOTEC ne peut utilement soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 1990, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a déclarée solidairement responsable avec l'entreprise Somasol et la société civile d'architectes Atelier 9 des désordres affectant les revêtements ; que par suite les conclusions de la société SOCOTEC tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 868 146,43 francs correspondant au coût de remplacement de l'ensemble des revêtements et en ce qu'il a mis à sa charge solidaire les frais d'expertise doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la faute qu'elle a commise dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la société SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges n'ont condamné la société Somasol à la garantir qu'à hauteur de 20 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ; que dès lors ses conclusions tendant à obtenir une garantie totale de la part de l'entreprise Somasol doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la chambre de commerce de d'industrie de Marseille :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres litigieux aient occasionné au maître d'ouvrage des troubles de jouissance susceptibles, dans les circonstances de l'espèce, d'être indemnisés ; que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille n'est dès lors pas fondée à demander à ce titre, par réformation du jugement attaqué, la condamnation de la société SOCOTEC au paiement de dommages et intérêts ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie a demandé le 20 juin 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille :
Considérant que les conclusions d'appel provoqué de la chambre de commerce et d'industrie dirigées contre les constructeurs autres que la société SOCOTEC sont irrecevables dès lors que la situation du maître d'ouvrage n'est pas aggravée par le résultat de l'appel principal ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société civile d'architectes "Atelier 9" :
Considérant que les conclusions de l'appel principal n'étant pas accueillies, la situation de la société "Atelier 9" ne se trouve pas aggravée ; que par suite les conclusions en appel provoqué de cette dernière dirigées contre le jugement du 5 juillet 1990 en ce qu'il a prononcé sa condamnation envers la chambre de commerce et d'industrie ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à l'octroi de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société SOCOTEC et les conclusions de l'appel provoqué de la société "Atelier 9" sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la société SOCOTEC a été condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille en date du 5 juillet 1990 et échus le 20 juin 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus du recours incident et l'appel provoqué de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00901
Date de la décision : 27/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;90ly00901 ?
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