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09/04/1991 | FRANCE | N°89LY00813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 09 avril 1991, 89LY00813


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 30 décembre 1988 par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;> Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement d...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 30 décembre 1988 par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a réduit de 25 774,86 francs le montant des droits mis à la charge de Mme Y..., au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1975 ;
2°) à titre principal de remettre à la charge de X... Simha la somme de 25 774, 86 francs en droits ainsi que l'indemnité de retard afférente à la totalité du complément de droits établi dans la limite des pénalités initialement réclamées ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de Mme Y... l'indemnité de retard se rapportant au redressement de 4 249,16 francs dont le bien fondé n'a pas été contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller,
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 302 septies A dudit code, "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" et que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 36 de l'annexe IV au même code pris sur le fondement de l'article 286 dudit code dispose : "Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les dix jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions précitées, X... Simha qui a exploité à Cannes jusqu'au 31 juillet 1975 un commerce de prêt à porter puis de brocante et avait opté pour le régime simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1974, était tenue de déposer avant le 1er avril 1975 sa déclaration afférente à l'année 1974 et de déclarer sa cessation d'activité au plus tard le 10 août 1975 ; qu'elle n'a fourni ces documents que les 21 juillet et 30 décembre 1975 ; que, dès lors, et par application des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts, elle se trouvait en situation d'être taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1975, situation dont l'administration est en droit de se prévaloir à tout moment de la procédure devant le juge de l'impôt, alors même qu'elle a suivi la procédure contradictoire de redressement ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y... de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est inopérant ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'irrégularité de cette vérification pour prononcer la réduction des droits et la décharge des pénalités assignés à Mme Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'administration tenait des dispositions de l'article 1968-2° du code général des impôts alors applicables le pouvoir d'exiger la justification de toutes les opérations, quelle qu'en soit la date, ayant concouru à la formation du crédit de taxe déductible figurant sur la déclaration annuelle établie au titre de l'année 1974 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts alors en vigueur, "les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou des marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ; que si, aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, "1 - Les opérations de vente réalisées par les redevables portant sur des objets ou marchandises exportées sont exemptées de l'impôt à condition, à savoir : ... c- que le vendeur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a -", cette disposition de nature réglementaire ne saurait, en l'absence d'habilitation législative expresse, avoir légalement pour effet de limiter les modes de preuve de la réalité de l'exportation à la seule production de la déclaration visée par un bureau de douane mentionnée ci-dessus ;
Considérant que Mme Y... établit, par la production d'attestations circonstanciées fournies par la Banque Nationale de Paris, que, pendant les exercices 1972 et 1973, elle a effectivement exporté des marchandises au titre desquelles elle a remboursé 18 706,27 francs de taxe sur la valeur ajoutée à ses clients et qu'ainsi le crédit de taxe déductible de 25 774,86 francs dont elle a fait état dans sa déclaration établie au titre de l'exercice 1974 est justifié à hauteur de ce remboursement ; qu'en revanche elle n'apporte aucune preuve de la réalité des exportations qu'elle prétend avoir effectuées en 1974 et n'établit pas que, comme elle l'allègue, elle aurait remis à cet égard au service des éléments de preuve que celui-ci aurait négligé ou refusé de lui restituer ; que par suite, le ministre requérant est seulement fondé à demander qu'un montant de droits correspondant à la différence entre ces deux sommes, soit 7 068,59 francs, soit remis à la charge de Mme Y... ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 1733 du code général des impots, dans sa rédaction alors applicable, qui instituent une sanction spécifique de l'absence ou du retard de déclaration ne peuvent avoir pour effet de plafonner le montant de l'indemnité prévue par l'article 1727 en cas de retard de paiement de taxes ; que si Mme Y... soutient également que l'indemnité de retard prévue par ce dernier article doit être plafonnée à 50 % des droits complémentaires, elle ne se prévaut d'aucune disposition instituant un tel plafonnement ; que, par suite, l'indemnité de retard dont le ministre appelant demande qu'en ce qui concerne tant le montant des droits à rétablir que le montant de ceux maintenus par le tribunal administratif soit 4 249,16 francs, elle soit substituée aux pénalités pour mauvaise foi initialement appliquées ne trouve d'autre limite que le montant de ces pénalités ; qu'enfin, même en admettant pour point de départ de cette indemnité les dates revendiquées par Mme Y..., le montant dû à ce titre, calculé par application des dispositions de l'article 1727 alors en vigueur du code général des impôts, reste supérieur à la limite ci-dessus indiquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander que soient remis à la charge de Mme Y... un montant de droits de 7 068, 59 francs ainsi que les indemnités de retard afférentes à un montant de droits de 11 317, 75 francs, dans la limite des pénalités de mauvaise foi initialement appliquée à ces droits ;
Article 1er : Un montant de droits de 7 068,59 francs est remis à la charge de Mme Y... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1975.
Article 2 : Dans la limite du montant de la part correspondante des pénalités pour mauvaise foi qui avaient été appliquées, les droits d'un montant total de 11 317,75 francs dûs par Mme Y... au titre de la période susindiquée seront assortis d'indemnités de retard.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 septembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué au budget est rejeté.


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Exportations de biens - Preuve de l'exportation - Portée de l'article 74 de l'annexe III au C.G.I. (1).

19-06-02-01-02 En prescrivant que l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les marchandises exportées est accordée sous réserve de la production d'une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui d'un registre spécial, l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts n'a pas légalement pour effet de limiter les modes de preuve de la réalité de l'exportation à la seule production de cette déclaration. Constitue une preuve valable de l'exportation une attestation bancaire assortie de la précision qu'en période de contrôle des changes, des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ont été opérés sur présentation de bordereaux de sorties visés par les services douaniers et dont les montants concordent avec les doubles des factures existant dans la comptabilité du vendeur et établies au nom de clients étrangers.


Références :

CGI 302 septies A, 286, 179, 288, 1968, 262, 1733, 1727
CGIAN2 242 sexies
CGIAN3 74
CGIAN4 36

1.

Cf. CE, 1990-02-16, n° 67778 ;

1986-03-10, n° 48432 ;

1986-05-28, n° 40482 ;

1988-06-22, n° 58969


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 09/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00813
Numéro NOR : CETATEXT000007453785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-09;89ly00813 ?
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