La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1991 | FRANCE | N°89LY01658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 14 mars 1991, 89LY01658


Vu, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée par Me LEGRAND, avocat au barreau de Versailles, pour la S.A. SCOR tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le groupement d'intérêt économique SCORGEP à payer à l'Etat, outre les frais d'expertise, la somme de 60 883 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1986, au titre des désordres d'étanchéité affectant les toitures des bâtiments abritant les U.E.R. de médecine et de

pharmacie de l'Université de Clermont-Ferrand dont la réfection avait été...

Vu, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée par Me LEGRAND, avocat au barreau de Versailles, pour la S.A. SCOR tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le groupement d'intérêt économique SCORGEP à payer à l'Etat, outre les frais d'expertise, la somme de 60 883 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1986, au titre des désordres d'étanchéité affectant les toitures des bâtiments abritant les U.E.R. de médecine et de pharmacie de l'Université de Clermont-Ferrand dont la réfection avait été confiée par marché du 14 février 1985 au G.I.E. ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de l'Etat à régler au G.I.E. la somme de 32 586,02 francs au titre du solde du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché en date du 14 février 1985, le ministre de l'éducation nationale a confié au groupement d'intérêt économique dénommé SCORGEP, constitué des sociétés SCOR et GEP Etanchéité, l'exécution des travaux de réfection de l'étanchéité et de l'isolation thermique des toitures des bâtiments des U.E.R. de médecine et de pharmacie de l'Université de Clermont-Ferrand ; qu'à la suite de malfaçons affectant les ouvrages réalisés par le G.I.E. SCORGEP, le maître d'ouvrage a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce que le G.I.E., qui avait été dissous et les sociétés SCOR et GEP Etanchéité soient, au titre de la garantie contractuelle, solidairement déclarés responsables des désordres litigieux et condamnés à supporter le montant de leur réparation ; que par jugement du 27 avril 1989, le tribunal administratif a rejeté les conclusions du ministre de l'éducation nationale dirigées contre les sociétés par le motif que ces dernières n'étaient pas parties au marché mais a condamné, le G.I.E. SCORGEP ou ses ayants droit, à payer à l'Etat, outre les frais d'expertise, une somme de 60 883 francs ; que la société SCOR demande l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation de l'Etat à verser une somme de 32 586,02 francs qu'elle estime être due au titre du solde du marché ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, s'appuyant sur le dernier rapport de l'expert commis par les premiers juges, la société SCOR fait valoir qu'elle avait, antérieurement à l'intervention du jugement attaqué, effectué les travaux de réfection nécessités par les désordres litigieux imputables au G.I.E. et que ces travaux ont mis fin auxdits désordres ; que le ministre n'a pas produit en appel d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 12 décembre 1989 ; que par suite, le ministre étant réputé, en application des dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société SCOR, l'Etat doit être considéré comme ne justifiant pas, de l'existence du préjudice dont il avait demandé réparation ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande du ministre de l'éducation nationale et de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de l'Etat ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement du solde du marché :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été soumises au tribunal administratif et sont, dès lors, irrecevables en appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande du ministre de l'éducation nationale est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SCOR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY01658
Date de la décision : 14/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Membre d'un GIE dissous - Recevabilité de son appel tendant à l'annulation du jugement condamnant le GIE - Existence.

54-01-05, 54-08-01-01-02-01 Une société, membre d'un GIE dissous, est recevable à contester le bien-fondé des condamnations dont a fait l'objet le groupement, dans le cadre de la mise en jeu de la garantie contractuelle de ce dernier, à raison d'un marché passé avec l'Etat (sol. impl.).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE - Groupement d'intérêt économique dissous - Qualité d'un membre du GIE pour faire appel du jugement ayant condamné celui-ci.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly01658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award