Vu enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1990, la requête présentée pour Mme Cécilia X..., demeurant N° 202, cité Bioplanta à Villars--sur-var (06710) par Me de Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le remplacement de l'expert précédemment désigné par une ordonnance du juge des référés administratif en date du 6 octobre 1989 ;
2°) de prononcer la désignation d'un autre expert ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me A... associé de Me Gérard CUBERNATIS, avocat de Mme Cécilia X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commis-saire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il résulte en tout état de cause de ces dispositions qu'elles n' obligeaient pas le juge des référés, lequel se prononce à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, à communiquer à la requérante le mémoire en défense présenté par M. B... ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue suivant une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande devant le premier juge :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis" ; qu'aux termes de l'article 341 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel par l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... la récusation d'un juge peut être demandée : ... 4° S'il y a eu ou s'il y a un procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ... 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour récuser M. B..., expert désigné par l'ordonnance susvisée du 6 octobre 1989, Mme X... invoque l'inimitié notoire que lui manifeste celui-ci et qui se serait notamment traduite par les accusations publiques qu'il aurait émises à son encontre lors d'une réunion d'expertise en date du 22 décembre 1989 ; qu'à la suite de ces accusations Mme X... a, par une assignation en date du 24 janvier 1990, engagé devant le tribunal d'instance de Cannes un procès contre ledit expert aux fins d'obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de regarder la cause de récusation invoquée comme connue par la requérante au plus tard le 24 janvier 1990 ; qu'il s'ensuit que sa demande en remplacement de l'expert désigné, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 février 1990 n'a pas été présentée dès la révélation de la cause de récusation au sens des dispositions précitées et se trouvait par suite tardive ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.