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27/02/1990 | FRANCE | N°89LY01005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 27 février 1990, 89LY01005


Vu l'ordonnance du président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 21 juin 1988, présentés par la S.C.P. DEFRENOIS et LEVIS avocat aux conseils pour la Communauté Urbaine de Lyon (COURLY), dont le siège social est ... et tendant à l'annulation du

jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance du président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 21 juin 1988, présentés par la S.C.P. DEFRENOIS et LEVIS avocat aux conseils pour la Communauté Urbaine de Lyon (COURLY), dont le siège social est ... et tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à verser d'une part, à Madame Andrée X... la somme de 17 435,30 francs et, d'autre part, à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.), la somme de 6 041,58 francs avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 1984, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 20 octobre 1980 au carrefour de l'Avenue de Grande-Bretagne et du Boulevard des Belges à Lyon (RHONE) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M .RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Madame X... a été victime à Lyon le 20 octobre 1980 d'un accident de la circulation qu'elle impute à un dérèglement des feux de signalisation ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de lyon a reconnu engagée la responsabilité de la Communauté Urbaine de Lyon, a condamné la Communauté Urbaine à verser une somme de 17 435,30 francs à Mme X... et une somme de 6 041,58 francs à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.), et a rejeté les conclusions de la Communauté Urbaine tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la ville de Lyon ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages concordants produits devant les premiers juges, que les feux de signalisation automatique du carrefour formé par l'avenue de Grande Bretagne et le Boulevard des Belges à Lyon, ont été déréglés le 20 octobre 1980, entre 8 H 10 et 8 H 30 ; qu'en se bornant à relever que selon les services techniques de la ville de Lyon, aucune anomalie n'avait été relevée et qu'aucun procès-verbal de police n'avait constaté le dérèglement allégué, la Communauté Urbaine requérante n'apporte à la cour aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée sur les circonstances de l'accident par le tribunal administratif, dont le jugement est sur ce point suffisamment motivé, et d'affirmer que les feux de signalisation fonctionnaient correctement au moment de l'accident ; que dans ces conditions, la Communauté Urbaine, qui n'apporte pas la preuve qu'elle a normalement entretenu la voie publique, doit supporter les conséquences dommageables de l'accident provoqué par le dérèglement des appareils de signalisation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... conduisait son véhicule à une vitesse excessive ; qu'elle n'a commis aucune imprudence en franchissant un carrefour alors qu'un feu vert lui assurait apparemment un passage prioritaire ; que dès lors la Communauté Urbaine requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal admministratif a mis à sa charge la totalité des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la réparation :
Considérant que ni la requérante, ni Madame X... et la M.A.C.I.F. dans leur appel incident, n'apporte à la cour d'éléments de nature à retenir des montants d'indemnités différents de ceux qui ont été arrêtés par les premiers juges ; que, notamment, c'est à bon droit qu'à été allouée à la victime une somme de 1 400 francs correspondant à l'immobilisation du véhicule accidenté pendant 14 jours ; qu'en refusant de condamner la Communauté Urbaine à verser à l'intéressée une somme de 2 000 francs à titre de dommages intérêts et en limitant à 200 francs l'évaluation du pretium doloris, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi tant les conclusions de la requête sur ce point que celles du recours incident de Mme X... et de la M.A.C.I.F. doivent être rejetées ;
Sur l'appel en garantie :

Considérant que la Communauté Urbaine requérante soutient qu'une convention signée le 17 novembre 1969 avec la ville de Lyon et renouvelable par tacite reconduction aurait transféré à la ville ses compétences en matière de signalisation des carrefours ;
Considérant que les compétences de la ville de Lyon en matière de voirie et de signalisation ont été transférées à la Communauté Urbaine lors de la constitution de celle-ci ; que si une convention en date du 17 novembre 1969, approuvée par le Conseil municipal de Lyon le 23 février 1970, a stipulé que la ville était chargée par la Communauté Urbaine de "réaliser les opérations nécessaires aux études, travaux et fonctionnement de la signalisation lumineuse", cette convention qui laissait à la charge du budget de la Communauté Urbaine de Lyon les dépenses correspondant à ces opérations, constituait une convention de prestation de services qui n'emportait pas transfert des compétences dévolues par la loi à la Communauté Urbaine ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son appel en garantie ;
Article 1er : La requête de la Communauté Urbaine de Lyon est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de Mme X... et de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01005
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - FONCTIONNEMENT - Responsabilité - Action en garantie - Absence de recours en garantie d'une communauté urbaine contre une commune membre chargée par convention de prestations de service relevant des attributions légales de la communauté (1).

16-07-03-03, 60-03-02-03, 60-05-01 Les compétences de la ville de Lyon en matière de voirie et de signalisation ont été transférées à la communauté urbaine lors de la constitution de celle-ci. Si une convention a stipulé que la ville était chargée par la communauté urbaine de "réaliser les opérations nécessaires aux études, travaux et fonctionnement de la signalisation lumineuse", cette convention qui laissait à la charge du budget de la communauté urbaine de Lyon les dépenses correspondant à ces opérations, constituait une convention de prestation de services qui n'emportait pas transfert des compétences dévolues par la loi à la communauté urbaine. Par suite la communauté urbaine, condamnée à indemniser la victime d'un accident causé par un dérèglement des feux de circulation ne pouvait appeler la ville en garantie.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - AUTRES CAS - Communauté urbaine ou commune membre - Accident causé par le dérèglement d'un dispositif de signalisation dont le fonctionnement avait été confié à la commune par convention.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Action non fondée - Action engagée par une communauté urbaine contre une commune membre chargée par convention de prestations de service relevant des attributions légales de la communauté (1).


Références :

1.

Rappr. CE, 1976-02-04, Communauté urbaine de Lille c/ Compagnie générale des industries textiles, p. 82


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-27;89ly01005 ?
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