Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1989 présentée par M. Jean-Pierre Y... demeurant 8 rue, Verlaine 54000 NANCY et tendant à ce que la cour annule la décision du 30 janvier 1989 par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître des recours formés par le requérant contre les décisions de l'A.N.I.F.O.M. en date du 26 juin 1987 n° 355 965 et 159 968 relatives à l'indemnisation de biens sis à BLIDA et à ALGER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout en partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 30 janvier 1989, la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître des recours formés par M. Jean-Pierre Y... contre les décisions de l'A.N.I.F.O.M. portant sur les biens hérités de sa mère, Mme Veuve Y... née X... et décédée le 27 avril 1972 à Lyon ; que concernant ces mêmes biens , M. Jean-Pierre Y... a déposé le même recours devant la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Nancy ; qu'il appartient en conséquence à la cour administrative d'appel de renvoyer le dossier au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions sus-rappelées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est renvoyée au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat.